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La rupture du contrat de travail pour motif économique se décline selon deux modalités : un licenciement pour motif économique « sec », ou un dispositif d’accompagnement du salarié comportant une aide au reclassement destinée à faciliter son retour à l’emploi. Si le salarié accepte le Contrat de Sécurisation Professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d’expiration du délai de réflexion, selon les termes de la dernière convention gouvernant son mécanisme.

La grève est souvent l’ultime moyen auquel un ou des salariés ont recours lorsque l’employeur reste obstinément sourd à leurs revendications. Mais la désorganisation de l’entreprise qu’elle est susceptible de provoquer, et la résistance à l’omnipotence de l’employeur qu’elle caractérise, exposent inévitablement celui qui s’y associe, mais plus sûrement encore celui qui est à son origine, à subir des mesures de rétorsion.

La Cour de cassation considère que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc. 16 mars 2022 n° 20-22676). La question se posait donc de savoir si la signature scannée d’un tel contrat était valable ou si elle justifiait sa requalification en CDI.

Certains salariés n’ont pas d’attache physique avec l’entreprise qui les emploie, la nature de leur activité professionnelle exigeant qu’elle se déploie en dehors de l’entreprise. Cette activité peut nécessiter de nombreux déplacements pour se rendre d’un site à un autre, de sorte que ce temps de déplacement occupe une part importante de leur journée de travail.

Si la loi s’applique à tous et l’interdiction d’embaucher une personne étrangère en situation irrégulière ne tolère aucune exception, la réalité s’avère parfois quelque peu différente… On sait que l’emploi d’un travailleur étranger est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation administrative.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a procédé le 18 mars 2020 à un bouleversement très important, pour ne pas parler d’une véritable révolution à l’échelle des salons feutrés du quai de l’horloge, concernant la charge de la preuve des heures supplémentaires. Et disons-le clairement, ce changement s’est (pour une fois…) effectué pour le plus grand profit des salariés. Le salarié qui réclame en justice le paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées voit désormais le fardeau de la preuve être considérablement allégé.

L’entreprise ne constitue pas toujours un lieu où règne l’équité et la transparence, les passe-droits et les privilèges, parfois instrumentalisés par l’employeur, y ont toute leur place. Certaines décisions prises par l’employeur au nom de son pouvoir de direction peuvent provoquer un sentiment d’injustice chez des salariés : absence d’augmentation de salaire alors qu’un collègue qui semblait moins méritant en a bénéficié, refus d’une promotion en dépit d’un engagement pris…. Les victimes d’une inégalité de traitement vivent souvent cette situation comme une profonde injustice.