Depuis septembre 2017, de nombreux salariés le savent désormais, la Loi a enserré dans un barème le montant des indemnités qui leurs sont accordées par le Conseil de Prud’hommes lorsque le licenciement est reconnu injustifié. Ce barème, affublé du qualificatif de « barème Macron », du nom de son génial inspirateur, est une punition pour les salariés ; il détermine le montant minimum et le montant maximum auquel ils peuvent prétendre en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise (article L 1235-3 du Code du travail).
On ne signale pas assez les ravages provoqués par le barème Macron sur les salariés licenciés et la renonciation qu’il a provoquée parmi ceux ayant une faible ancienneté (pour la plupart, inférieure à deux, voire trois ans). Pour qui l’ignorerait encore, ce barème instauré en septembre 2017, fixe un montant maximum accordé au salarié dont le licenciement est jugé injustifié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Ce montant est notamment de 3,5 mois de salaire brut pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté et de 4 mois maximum pour ceux comptant 3 ans d’ancienneté ; il est plafonné en toute hypothèse à 20 mois de salaire pour les salariés ayant 29 ans d’ancienneté et plus (article L 1235-3 du code du travail).
On ne présente plus désormais l’inévitable barème Macron, qui est progressivement rentré dans le paysage juridique mais contre lequel, fort heureusement, certains avocats continuent de s’élever. La Cour d’appel de Paris (pôle 6, 11ème Chambre) vient de donner raison à l’un d’eux en jugeant que ce barème devait être écarté lorsque le montant qu’il prévoit ne correspondait pas à une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi par le salarié, de sorte qu’il contrevient aux dispositions de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
on ne peut que se réjouir des premières décisions rendues par les Cours d’appels de Paris et de Reims, appelées à se prononcer sur des litiges dans lesquels les avocats des salariés licenciés soulevaient l’inconventionnalité du « barème Macron » et demandaient au Juge d’en écarter l’application et d’accorder aux salariés une indemnité qui constitue une réparation appropriée de leur préjudice.
C’est peu dire que l’avis de la Cour de cassation statuant sur la légalité du « barème Macron » au regard des normes internationales était attendu des praticiens du droit du travail. Ce barème, instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017, fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à moins de 3 mois de salaire brut pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, et à un maximum de 20 mois de salaire bruts pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.
Rares sont les semaines qui s’écoulent sans que le barème Macron, qui fixe le montant des dommages intérêts accordés à un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, ne soit remis en cause par le jugement d’un Conseil de Prud’hommes. Ils lui reprochent, à juste titre, son absence de conformité aux engagements internationaux ratifiés par la France, et plus particulièrement à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
La fronde de plusieurs Conseils de Prud’hommes contre le barème Macron commence à se manifester, quatre décisions (Conseils de Prud’hommes de Troyes, d’Amiens et de Lyon, par deux fois) ont en effet jugé que ce barème était contraire aux engagements internationaux ratifiés par la France. Cette résistance réjouissante constituera-t-elle l’amorce d’un mouvement plus profond ?
Il est incontestable que les multiples réformes législatives intervenues en droit du travail tendent, depuis 2013, à limiter le contentieux prud’homal. Elles ont rendu l’accès au juge plus difficile pour les salariés, en réduisant d’une part la durée des prescriptions d’action (celle portant sur la rupture du contrat de travail est d’un an à compter de la notification de la rupture), et en complexifiant, d’autre part, les règles procédurales devant les juridictions prud’homales en première instance et en appel.
Le barème des indemnités prud’homales fixé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a vocation à dissuader plus d’un salarié licencié, en particulier lorsqu’il a une faible ancienneté, à porter le litige qui l’oppose à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes
On attendait sans illusion de connaitre les valeurs retenues par le barème fixant un plafonnement des indemnités accordées par le Juge prud’homal aux salariés dont le licenciement est injustifié. L’ordonnance du 31 août 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail constitue donc l’aboutissement de cette mesure voulue comme emblématique.