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Archives de la catégorie : Rupture conventionnelle

Convaincre son employeur de verser une indemnité pour accompagner son départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle doit répondre à une préoccupation commune. Car si le salarié a volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir son consentement, il risque l’annulation de la rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle, surtout si elle est ardemment souhaitée par le salarié, lui impose d’adopter un comportement irréprochable pendant toute la durée des pourparlers ainsi que celle de la procédure, et d’être particulièrement vigilant pendant les 15 jours calendaires qui suivent la signature de la convention, au cours desquels l’employeur peut user de son droit de rétractation. Lorsque c’est le cas, et que l’employeur informe le salarié qu’il renonce à la rupture conventionnelle, étant précisé qu’il n’a pas à en justifier, une lourde période d’incertitude s’ouvre.

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est librement négociable entre les parties et ne connaît pas de plafond ; en revanche la loi détermine un plancher constituant l’indemnité minimale due par l’employeur en-deçà de laquelle la convention ne sera pas homologuée par l’administration du travail (sous réserve qu’elle exerce sa vigilance…).

Les « cachoteries » d’un employeur, qui convainc un salarié de conclure une rupture conventionnelle, alors que dans le même temps un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est en préparation dans l’entreprise et que le poste de l’intéressé est concerné, constituent un dol entrainant l’annulation de la rupture conventionnelle. Dit autrement, le salarié qui s’est fait berner par son employeur, lequel lui a volontairement fait signer une rupture conventionnelle dans le dessein de ne pas le faire bénéficier du PSE qu’il s’apprêtait à mettre en œuvre, et des avantages qu’il comportait, est en droit d’obtenir réparation.

Si les ruptures conventionnelles conclues sous la pression de l’employeur n’ont rien d’exceptionnelles, les décisions qui le reconnaissent et en prononcent l’annulation sont nettement plus rares… Ce triste constat est sans doute autant lié à la difficulté, par le salarié, de faire la démonstration de l’existence d’un vice du consentement qui en est l’expression, qu’à vaincre la résistance des Juges à remettre en cause la validité d’un mode de rupture du contrat de travail qui bénéficie d’une indulgence de leur part.

La mesure de confinement intervenue le 16 mars dernier en a pris plus d’un au dépourvu et a saisi de nombreux salariés se trouvant, soit en discussion avec leur employeur dans la perspective de la conclusion une rupture conventionnelle, soit après qu’ils aient signé la convention de rupture, dans l’attente de l’écoulement des délais légaux précédant l’expiration de leur contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu au moyen d’une rupture conventionnelle, il n’est pas rare, selon le contexte dans lequel se séparent les parties, que l’employeur exige en outre de l’assortir d’une transaction. L’articulation entre rupture conventionnelle et transaction n’est pas toujours aisée à comprendre pour les salariés car la confusion règne parfois entre ces deux mécanismes, dont l’un et l’autre portent sur des objets différents.

La conclusion d’une rupture conventionnelle répond à certaines exigences déterminantes qui, lorsqu’elles font défaut, ont pour conséquence d’entrainer son annulation. C’est le message de fermeté que vient de rappeler par deux fois la Chambre sociale de la Cour de cassation à destination de Cours d’appel qui, sans doute entretenues par la jurisprudence très favorable de la Haute juridiction relative aux conditions dans lesquelles les parties peuvent recourir à ce mode de rupture, avait considéré que ces irrégularités n’entachaient pas la validité de la rupture conventionnelle elle-même.

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