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Archives de la catégorie : Contrat de travail

Les entreprises disposent d’une palette d’avantages pour attirer ou retenir les salariés occupant des postes à responsabilité dont elles souhaitent s’attacher les services (actions gratuites ou à prix préférentiel, bons de souscription d’action, stocks options…). Or, si les employeurs savent se montrer généreux et imaginatifs lors de leur attribution, force est de constater que tous les moyens leur sont bons pour éviter d’honorer les engagements qui avaient été pris lorsque l’intéressé est tombé en disgrâce.

La Cour de cassation a fixé les contours du cumul d’emplois : le salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n’exerçant pas d’activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l’obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (Cass. Soc. 19 avril 2023 n° 21-24238).

Il peut arriver que l’employeur ne remette pas de contrat écrit au salarié lors de son embauche et qu’après avoir été relancé, il tarde et fasse preuve de mauvaise volonté à remettre au salarié son contrat de travail en bonne et due forme. Désormais, et c’est une nouveauté, l’article L 1221-5-1 du Code du travail indique la procédure à suivre. Le salarié met en demeure l’employeur (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) de lui adresser les documents requis.

La vie des affaires connaît des péripéties dont les salariés ont souvent à subir les conséquences. C’est notamment le cas lorsque l’entreprise pour laquelle ils travaillent est, en tout ou partie, cédée, rachetée par un concurrent, fusionne avec une autre, perd un marché important… Cette situation, qui peut placer les salariés concernés dans une situation de fragilité est envisagée par le Code du travail, dont un article règle leur sort de manière protectrice

La fourniture de travail par l’employeur au salarié constitue une obligation déterminante du contrat de travail. Cette affirmation, qui peut sembler relever de l’évidence, ne l’est pourtant pas pour certains employeurs. Le contrat de travail à durée indéterminée s’inscrit normalement dans le temps long et impose aux parties une exécution de bonne foi. Or, il arrive qu’un salarié soit brusquement privé de travail ou évincé du jour au lendemain, sans crier gare.

La relation de travail dans une entreprise est sujette à des vicissitudes et le parcours d’un salarié peut alterner plusieurs phases. Ainsi, il peut connaître une évolution positive pendant une longue période au cours de laquelle, auréolé de ses succès et soutenu par sa hiérarchie, il bénéficie de marques de reconnaissance qui lui sont accordées (augmentation de salaire, promotion…), puis après la survenance d’un évènement particulier affectant son environnement professionnel, se voir subitement tomber en disgrâce et privé d’une part importante de ses attributions.

Un salarié peut-il refuser d’accomplir de nouvelles tâches qui lui sont confiées par l’employeur ? La réponse à cette interrogation renvoie à une dichotomie classique en droit du travail sur le point de savoir si la tâche dont l’employeur réclame l’exécution relève des conditions de travail de l’intéressé, ou si elle constitue une modification de son contrat de travail. La jurisprudence considère que dans le cadre du pouvoir de direction qui lui est accordé, l’employeur peut modifier les conditions de travail d’un salarié.

L’article L 7112-1 prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. De sorte qu’en cas de litige portant sur la qualité de journaliste professionnel, c’est à l’employeur qu’il incombe de renverser cette présomption, et non à l’intéressé de démontrer l’existence du lien de subordination.