Le bonus est le terme couramment employé pour désigner une rémunération variable que l’employeur paie au salarié une, ou parfois plusieurs, fois par an. Il trouve souvent sa source dans le contrat de travail. Pour autant, l’indication du paiement d’un bonus dans le contrat de travail n’est pas toujours suffisante pour donner au salarié la certitude qu’il lui sera régulièrement payé.
Le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’au titre de sa rémunération il bénéficiera d’un salaire fixe, auquel s’ajoutera une part variable dont le montant dépendra de l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés par l’employeur. Précisons d’emblée que la détermination des objectifs relève du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte qu’il n’a pas d’obligation de consulter le salarié avant de les établir et peut y procéder de manière unilatérale (Cass. Soc. 22 mai 2001 n° 99-41970). La concertation est évidemment préférable et permet d’éviter une discussion houleuse lorsque le salarié n’est pas parvenu à atteindre les objectifs en raison de leur caractère irréalisable.
La prime sur objectifs constitue souvent un complément de rémunération important pour le salarié qui en bénéficie. C’est le contrat de travail qui en prévoit habituellement le principe et le montant, les modalités étant renvoyées à un avenant déterminant précisément les objectifs à atteindre selon une périodicité définie (annuelle, la plupart du temps), un nouvel avenant étant établi lorsqu’intervient une modification. Ce bel édifice nécessite cependant que l’employeur joue le jeu… et qu’il fixe réellement des objectifs au salarié, étant rappelé que ceux-ci doivent être réalisables, de sorte qu’ils tiennent compte autant du marché que du contexte économique, et donnés en début d’exercice, et non au gré du vent en milieu d’année, de crainte que les règles soient alors biaisées.
Un employeur peut-il exiger d’un salarié une condition de présence dans l’entreprise pour le faire bénéficier d’une prime se rapportant à une période antérieure au cours de laquelle il a travaillé ? Cette question intéresse les salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération variable, la part variable étant liée à l’atteinte d’objectifs fixés selon une périodicité déterminée. Bon nombre d’employeurs apportent une réponse négative à cette interrogation, peu enclins à débourser une certaine somme à un salarié qui a démissionné ou est licencié.
La rémunération, qui constitue pour le salarié un élément déterminant de son contrat de travail, ne peut être modifiée par l’employeur à sa convenance ; toute modification nécessite, sauf exception, que le salarié y consente et donne son accord exprès. C’est la solution que vient de rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassation. On sait que la relation de travail entre un salarié et son employeur n’est pas vraiment placée sur un pied d’égalité.
Les discussions avec l’employeur sur la fixation des objectifs pour l’année à venir sont souvent un moment délicat, sujet de confrontation entre une volonté de les rendre systématiquement plus ambitieux, d’un côté, et de faire preuve de réalisme en tenant compte des circonstances, de l’autre. Invariablement en effet, l’employeur a tendance à les rendre plus difficiles à atteindre, y compris lorsque les conditions ne sont pas favorables, attendant (presque) toujours du salarié qu’il fournisse des efforts supplémentaires.
L’employeur peut-il valablement déduire de la rémunération variable d’un salarié le montant des charges sociales relatives au salaire qu’il lui verse ? Il n’est pas exceptionnel que le contrat de travail stipule que la rémunération variable d’un salarié sera constituée d’un certain pourcentage de la marge nette dégagée par l’employeur. La marge nette est déterminée après déduction par l’employeur de différentes charges qu’il supporte. L’article L 241-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ».
Un salarié fait l’objet depuis plusieurs mois d’un harcèlement moral continu de la part de son supérieur hiérarchique, qui finit par le licencier pour insuffisance professionnelle. Son contrat de travail prévoyait le versement d’une rémunération variable à objectifs atteints et imposait, comme souvent, pour que l’intéressé puisse en bénéficier, qu’il soit présent dans l’entreprise à la date de fin d’exercice. Or, le salarié est licencié avant que l’exercice soit clos et l’employeur le prive ainsi de ce complément de salaire dont le montant promettait d’être conséquent.
Les salariés bénéficiant d’une rémunération variable attendent souvent avec une impatience teintée d’incertitude le paiement du bonus ou de la prime sur objectifs récompensant l’activité qu’ils ont déployée au cours de l’année précédente. Lorsque ce complément de rémunération est payé une fois l’an, il l’est habituellement postérieurement au terme de l’exercice de l’année fiscale de référence, et intervient fréquemment entre les mois de mars et de juin.
La rémunération variable d’un salarié, qui s’ajoute à son salaire fixe, mais peut-elle être constituée d’une prime discrétionnaire ?