Les comportements sexistes ainsi que le harcèlement sexuel existent de longue date dans les entreprises, mais leur appréhension en tant que fait juridiquement répréhensible par le droit du travail est relativement récente (1992 pour le harcèlement sexuel, 2015 pour les agissements sexistes). Les propos graveleux et les boutades lourdingues à connotation sexuelle n’y sont pas une nouveauté. Pour autant, la circonstance qu’un salarié ait tenu de manière réitérée des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants est constitutif d’une faute justifiant son licenciement.
la Cour de cassation a annulé la rupture conventionnelle d’une salariée victime de harcèlement moral au motif « qu’à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, la salariée était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés, caractérisant un vice du consentement.
La lutte contre les violences faites aux femmes, qui a tardé à être prise en considération par le législateur, a connu un développement récent sous l’impulsion du mouvement metoo, incitant les pouvoirs publics à réagir. Le harcèlement sexuel, qui en est une forme, a déjà fait l’objet de plusieurs définitions dans le code pénal (article 222-33) et dans le code du travail (article L 1153-1), ce dernier précisant qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
La salariée victime de harcèlement sexuel a la faculté d’obtenir justice devant deux juridictions : pénale et civile, ce qui lui permet de combiner deux actions distinctes. Sur le plan civil, l’article L 1153-1 du Code du travail sanctionne les agissements de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du ou de la salarié(e) en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Après avoir longtemps minoré son existence et négligé sa répression, la notion de harcèlement sexuel a fait une entrée tardive en droit du travail. Si la parole des salarié(e)s se libère progressivement, la victime d’un harcèlement sexuel commis par un collègue ou un supérieur hiérarchique se heurtera souvent à des obstacles afin d’obtenir de l’employeur qu’il fasse cesser ce comportement et sanctionne son auteur.
Dans une première décision importante, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait apporté trois précisions : après avoir énoncé qu’un fait unique pouvait suffire à caractériser le harcèlement sexuel, elle avait jugé que la salariée victime de tels agissements avait droit, non seulement, à obtenir réparation du préjudice qu’elle avait subi en raison de ces agissements, mais qu’elle était également fondée à obtenir des dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès que celui-ci n’avait pris aucune mesure effective pour mettre un terme à cette situation
Le harcèlement sexuel, qui est défini en termes identiques dans le code du travail et dans le code pénal depuis la loi du 6 août 2012, est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante