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Alors que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours (loi El Khomri) a été expurgée du barème concernant le montant des indemnités allouées par la juridiction prud’homale aux salariés licenciés de manière injustifiée, en raison de la réprobation unanime des organisations syndicales, et plus largement des salariés

Un jugement de la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Paris, en date du 16 décembre 2015, a suscité à juste titre colère et indignation, après que sa motivation consternante ait été divulguée, et reprise par plusieurs organes de presse. Malheureusement, les praticiens qui fréquentent les juridictions prud’homales ne seront guère surpris à la lecture de cette motivation indigente, ce qui n’est pas sans soulever des questions de fond dont la résolution n’est pas prête d’intervenir.

Lorsqu’un salarié est opposé à son employeur dans le cadre d’un litige prud’homal, notamment après qu’il ait contesté son licenciement, il lui est souvent nécessaire de produire des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions afin de démontrer que les griefs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont injustifiés.

Les juridictions prud’homales fonctionnent mal et le temps de leur réforme a sonné.

C’est le constat que vient de faire un des plus hauts magistrats de France, Monsieur Alain LACABARATS, Président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un rapport intitulé « L’avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle », qu’il a remis à la ministre de la justice le 16 juillet dernier.

Ce rapport, très documenté, débute par la phrase suivante : « le constat est unanime : la juridiction du travail, dans son mode d’organisation actuel, ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences des standards européens et connait de graves carences ».

En matière de licenciement, il existe un ensemble de règles déterminées par le Code du travail et par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui constitue un socle intangible.
La clé de voûte en est énoncée par le Code du travail : tout licenciement, pour motif personnel ou pour motif économique, doit reposer sur une cause réelle et sérieuse (article l’article L 1232-1 et L 1233-2), et être ainsi soustrait à l’arbitraire de l’employeur.
En clair, la lettre de licenciement doit énoncer un motif qui constitue une cause juridique de rupture du contrat de travail (insuffisance professionnelle, insubordination, difficultés économiques…., entre autres exemples)
On considère en outre un motif réel comme un fait objectif, dont la matérialité est établie.

La rentrée réserve habituellement son lot de mauvaises nouvelles ! En effet, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, que nous avions déjà évoquée, a introduit dans le Code du travail un article prévoyant qu’en cas de litige devant le Conseil de Prud’hommes, les parties peuvent convenir au stade de la conciliation d’un accord prévoyant le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité d’un montant déterminé (article L 1235-1 nouveau du Code du travail).