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Archives de la catégorie : Requalification

Les actions en requalification des chauffeurs de VTC travaillant pour une plateforme de mise à disposition connaissent des fortunes diverses ; après que la Cour de cassation ait requalifié la relation de travail de chauffeurs employés par Uber en contrat de travail, elle vient de décider le contraire pour ceux travaillant pour « le cab ». Une contradiction en apparence qui s’explique par la position intransigeante de la Chambre sociale de faire évoluer sa jurisprudence et de l’adapter à la réalité d’une profession pour laquelle les chauffeurs ont un très fort lien de dépendance à l’égard de leur donneur d’ordres et une marge de liberté pour le moins réduite.

La décision a fait grand bruit mais elle est parfaitement conforme à la jurisprudence traditionnelle de la Chambre sociale de la Cour de cassation à laquelle elle n’a pas dérogé : la relation de travail d’un chauffeur de VTC, travailleur prétendument indépendant, avec la plateforme UBER caractérise l’existence d’un lien de subordination, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il était en réalité salarié de la société UBER, qui en était l’employeur.

L’arrêt Take Eat Easy du 28 novembre 2018 avait fait date, en requalifiant en contrat de travail la relation professionnelle qui unissait un coursier à vélo, enregistré sous le statut d’autoentrepreneur, à une plateforme sur Internet de livraison de repas à domicile. La fiction de travailleur indépendant de ce coursier avait été démantelée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui avait constaté que la réalité était tout autre et avait considéré qu’existait un lien de subordination caractérisant le contrat de travail.

Par une réjouissante décision rendue le 28 novembre dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation a requalifié la relation de travail d’un livreur de repas en vélo employé par une plateforme numérique (Take It Easy) sous un statut de travailleur indépendant, en salarié, mettant ainsi fin à une fiction artificiellement entretenue. La Haute juridiction était appelée à se prononcer pour la première fois sur un litige de cette nature et la solution qu’elle a rendue, qui était attendue avec espoir pour les uns et angoisse pour les autres, mérite entière approbation.

Le statut d’auto entrepreneur est récent, il a été institué par la loi du 4 août 2008, avec pour objectif affiché de « promouvoir l’esprit d’entreprise en France ».

Il prévoit notamment un régime social et fiscal favorable lorsque le chiffre d’affaires réalisé est inférieur à un montant déterminé (32 600 € pour les professions de services et 81 500 € pour celles du commerce).

La formule rencontre un certain succès puisqu’il s’en dénombrerait près de 900 000 aujourd’hui, bien que moins de la moitié d’entre eux soient actifs (en février 2013, 410 000 ont effectivement réalisé un chiffre d’affaires), et que 90 % déclaraient un revenu inférieur au SMIC, selon les chiffres de l’INSEE.

Un projet de loi est au demeurant actuellement en préparation visant à la limitation dans le temps de l’auto entreprise et au passage vers un statut d’entreprise classique lorsque des seuils de chiffres d’affaires déterminés ont été atteints pendant deux années consécutives.

Les participants à une émission de télé-réalité, fût-elle située aux antipodes et dans un cadre divertissant, n’échappent pas aux règles du droit du travail.
C’est ce qu’avait déjà jugé la Cour en cassation en 2009 (Cass. soc 3 juin 2009 n° 08-40981 et 08-41712), considérant que les participants à « l’ile de la tentation » étaient liés à la société de production qui les avait recrutés par un contrat de travail.
Le principe est en effet que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.