Une idée très répandue chez les cadres veut qu’ils n’aient pas droit au paiement des heures supplémentaires qu’ils exécutent. Cette affirmation, que leur auteur justifie souvent par un certain niveau de responsabilité et de rémunération, est FAUSSE. L’appartenance à la catégorie « cadre » n’exonère pas, en tant que tel, l’employeur du paiement des heures supplémentaires que le cadre a accompli au-delà de la durée hebdomadaire, légale ou conventionnelle, de travail.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a procédé le 18 mars 2020 à un bouleversement très important, pour ne pas parler d’une véritable révolution à l’échelle des salons feutrés du quai de l’horloge, concernant la charge de la preuve des heures supplémentaires. Et disons-le clairement, ce changement s’est (pour une fois…) effectué pour le plus grand profit des salariés. Le salarié qui réclame en justice le paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées voit désormais le fardeau de la preuve être considérablement allégé.
Dans la torpeur de l’été, le gouvernement a ressorti de vieilles lunes dans le but d’espérer redonner du pouvoir d’achat aux salariés ; il leur suffira de travailler plus pour gagner plus, en bénéficiant de la défiscalisation des heures supplémentaires qu’ils auront accomplies ou de celle des jours de RTT auxquels ils auront renoncé et qu’ils auront travaillés… voilà qui nous rappelle de lointains souvenirs !
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments
La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de faire briller une modeste lueur d’espoir en modifiant sa jurisprudence relative à l’administration de la preuve des heures supplémentaires, allégeant dorénavant la charge qu’elle faisait reposer sur les salariés. Comme dans d’autres domaines, la valeur probatoire des pièces que produit le salarié qui demande le paiement de ses heures supplémentaires constitue souvent le nerf de la guerre dans l’instance judiciaire qui l’oppose à l’employeur.
L’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié ouvre évidemment droit à une majoration de salaire, dont la loi a cependant réduit le montant le taux à un minimum de 10 % en cas d’existence d’un accord collectif le prévoyant (article L 3121-33 du Code du travail). En outre, lorsque l’employeur mentionne, intentionnellement, sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par le salarié, ce fait est constitutif de travail dissimulé (article L 8221-5 du Code du travail), ce qui ouvre droit.
Si les ordonnances Macron ont assoupli les règles relatives à la durée du travail, prévoyant notamment la possibilité de déroger à la durée légale par un simple accord d’entreprise, le paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire applicable dans l’entreprise reste d’actualité. Le contentieux relatif au paiement des heures supplémentaires est encore abondant devant les juridictions prud’homales.
Un employeur ne peut compenser le paiement des heures supplémentaires exécutées par une salariée, avec la somme qu’il prétend lui être due au titre des communications téléphoniques passées à partir du téléphone de l’entreprise, qu’il impute, sans justificatif, à cette salariée.
Le contentieux portant sur la preuve des heures effectuées par le salarié, et notamment des heures supplémentaires, vient de s’enrichir d’une nouvelle décision, qui nous fournit l’occasion de dresser un rapide état des lieux
Les heures supplémentaires génèrent un abondant contentieux et la question centrale touche souvent à la preuve de leur existence.
Il convient au demeurant de rappeler que la durée légale du travail s’applique également aux cadres, contrairement à une idée reçue.
De nombreux cadres sont bénéficiaires d’un forfait en jours sur l’année, prévoyant qu’en contrepartie d’une durée annuelle de travail qui ne peut excéder 218 jours, ils se voient attribuer un nombre de jours de RTT déterminé.