Une salariée qui occupait un poste de comptable revient dans l’entreprise après un congé parental d’éducation de près de trois ans. Dans l’intervalle, l’employeur, qui avait procédé à son remplacement et s’estimait pleinement satisfait de son remplaçant, refuse de l’affecter à ses anciennes fonctions et, l’entreprise ne comprenant qu’un poste de comptable, lui confie des tâches d’administration et de secrétariat ainsi que quelques missions comptables.
Jusqu’à présent, lorsqu’une salariée travaillant à temps plein demandait à bénéficier d’un congé parental d’éducation, et à cette occasion réduisait la durée de son temps de travail, le montant de l’indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre était réduit proportionnellement pendant cette période de travail à temps partiel. A l’avenir, cette distinction devrait disparaitre et l’indemnité de licenciement sera calculée sur la base d’un travail à temps plein.
Le congé parental d’éducation est un droit ouvert à tout salarié (homme ou femme) justifiant d’une ancienneté minimale d’une année dans l’entreprise à la date de naissance de son enfant (article L 1225-47 du Code du travail). Ce congé, d’une durée initiale d’un an, peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant.
Le congé parental d’éducation est un congé ouvert à tout salarié, père ou mère, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, destiné à lui permettre de s’occuper de son enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint au plus tard l’âge de trois ans.
Pendant cette durée, son contrat de travail est suspendu et son ancienneté est prise en compte pour la moitié de la durée du congé.
La loi prévoit qu’à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L 1225-55 du Code du travail).