La possession d’un diplôme constitue-t-elle un avantage définitif justifiant en toutes circonstances que son détenteur soit mieux payé qu’un collègue de travail exerçant les mêmes fonctions et doté de la même qualification, mais pourvu d’un diplôme de niveau inférieur (ou non diplômé) ?
Les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché
L’entreprise ne constitue pas toujours un lieu où règne l’équité et la transparence, les passe-droits et les privilèges, parfois instrumentalisés par l’employeur, y ont toute leur place. Certaines décisions prises par l’employeur au nom de son pouvoir de direction peuvent provoquer un sentiment d’injustice chez des salariés : absence d’augmentation de salaire alors qu’un collègue qui semblait moins méritant en a bénéficié, refus d’une promotion en dépit d’un engagement pris…. Les victimes d’une inégalité de traitement vivent souvent cette situation comme une profonde injustice.
Le monde professionnel s’est longtemps montré rétif à accorder aux femmes une place égale à celle des hommes, et cette inégalité, qui s’illustre avec force en matière salariale (d’après l’INSEE, en 2017, les femmes salariées du secteur privé gagnaient en moyenne 16,8 % de moins que les hommes en équivalent temps plein) semble s’être renforcée avec la crise sanitaire.
Et si le droit européen constituait un secours utile pour les salariés… L’apport de certains textes européens, comme la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, n’est pas à négliger en droit du travail et se révèle une source d’inspiration intéressante pour la défense des droits des salariés.
La Cour de cassation persiste et signe à considérer que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, pour l’attribution d’un avantage, et en conséquence, que l’employeur peut attribuer aux premiers une prime de treizième mois, sans en faire bénéficier les seconds.
Dans quel cas des salariés qui effectuent un travail identique peuvent-ils être rémunérés différemment ? La réponse à cette question butte tout d’abord sur un principe fondamental en droit du travail, « à travail égal, salaire égal », en vertu duquel « l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique »
La charge de la preuve d’un fait allégué repose en principe sur celui qui l’invoque, cette règle essentielle en matière civile découle des termes de l’article 1315 du Code civil, qui énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La reconnaissance de ce principe en droit du travail est en réalité assez récente, puisqu’il aura fallu attendre l’année 1996, et une décision restée célèbre, pour qu’il soit consacré par la Chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt Ponsolle, Cass. soc 29 oct. 1996 n° 92-43680). A cette occasion, les Hauts magistrats ont érigé le dogme suivant : l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
L’entreprise constitue un lieu où règne incontestablement une forme d’arbitraire, et où l’injustice trouve un terreau propice à se développer.
Le droit du travail a notamment vocation à les combattre en fournissant les instruments juridiques permettant de parvenir à cette fin.
Dans ce contexte, la jurisprudence a d’abord consacré, en 1996, le principe : « à travail égal, salaire égal », faisant obligation à l’employeur de payer le même salaire aux salariés placés dans une situation identique (Cass. soc 29 oct. 1996 n° 92-43680), avant d’y ajouter plus récemment, celui d’égalité de traitement entre salariés, sous l’impulsion de textes européens (Cass. soc 10 juin 2008 n° 06-46000).