Licenciement pour motif économique

11 11, 2023

Le périmètre de l’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique

lorsque l’entreprise appartient à un groupe, quelle que soit sa dimension, l’employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (article L 1233-4 du Code du travail). Il convient de préciser que le critère de "la permutation" s'applique même en l'absence de lien capitalistique entre les entreprises. La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises (Cass. soc. 31 janv. 2024 n° 21-20989).

21 01, 2023

CSP et date d’énonciation de la cause économique par l’employeur

La rupture du contrat de travail pour motif économique se décline selon deux modalités : un licenciement pour motif économique « sec », ou un dispositif d’accompagnement du salarié comportant une aide au reclassement destinée à faciliter son retour à l’emploi. Si le salarié accepte le Contrat de Sécurisation Professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d’expiration du délai de réflexion, selon les termes de la dernière convention gouvernant son mécanisme.

8 10, 2022

Licenciement économique : pluralité d’indicateurs caractérisant les difficultés économiques

La définition du licenciement pour motif économique a pendant longtemps été forgée par la jurisprudence qui avait notamment élargi le périmètre d’appréciation de la cause économique au groupe, considéré que la réorganisation de l’entreprise constituait un cas de recours au licenciement économique et délimité les contours de l’obligation de reclassement applicable à l’employeur en l’étendant au groupe et à ses implantations à l’étranger. Une certaine défiance à l’égard du Juge et la volonté de pérenniser les acquis essentiels de cette construction prétorienne ont incité le législateur a modifié la définition du licenciement économique.

23 07, 2022

Les critères d’ordre de licenciement en matière de licenciement économique

Le licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, qui s’accompagne de suppressions de poste, impose à l’employeur d’établir des critères pour fixer un ordre des licenciements parmi les salariés susceptibles d’être concernés. L’énonciation de critères d’ordre permet en principe de soustraire les salariés au pouvoir discrétionnaire de l’employeur en faisant en sorte que son choix soit guidé par des considérations objectives. Hélas, dans un mouvement primaire assez habituel, lorsque l’employeur est amené à supprimer des postes dans l’entreprise et qu’il doit choisir entre plusieurs salariés, le constat maintes fois dressé révèle que son attention se portera en premier lieu sur les salariés les mieux payés, les plus âgés, puis vers ceux dont il est le moins satisfait…. qu’il voudra prioritairement licencier.

4 06, 2022

Licenciement économique : date d’appréciation des difficultés économiques

La loi travail du 8 août 2016 a modifié la définition du licenciement pour motif économique en précisant notamment les critères d’appréciation des difficultés économiques qui doivent être retenus pour qu’un tel motif de licenciement soit caractérisé, ainsi que la durée pendant laquelle ces difficultés économiques doivent exister, des difficultés passagères étant exclues. Concernant le périmètre concerné, les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise, si elle n’appartient pas à un groupe ; ou si elle fait partie d’un groupe, au niveau du secteur du groupe auquel appartient l’entreprise, étant précisé qu’à l’exception d’une fraude, le périmètre se limite à la France, ce qui constitue une restriction notable de la jurisprudence antérieure qui appréhendait la situation internationale du groupe.

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