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Archives de la catégorie : Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne se conçoit qu’autant que l’employeur a, au préalable, vainement cherché à le reclasser au sein de l’entreprise, ou du groupe auquel elle appartient, le cas échéant. Cette obligation résulte de l’article L 1233-4 du Code du travail, dont la dernière rédaction issue des ordonnances Macron de 2017 a, dans le sillage de la loi Travail, encore simplifié les obligations mises à la charge de l’employeur et codifié la jurisprudence applicable. L’employeur est donc tenu, avant de procéder au licenciement économique d’un salarié, de se livrer à une recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement.

Il convient avant toute chose de s’interroger sur la structure de l’entreprise : s’agit-il d’une entreprise indépendante, ou appartient-elle à un groupe ? Cette distinction est fondamentale car elle détermine le périmètre d’appréciation de la cause économique de licenciement. Le Code du travail prévoit en effet que si l’entreprise n’appartient pas à un groupe, il y a lieu de considérer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité au seul niveau de l’entreprise.

lorsque l’entreprise appartient à un groupe, quelle que soit sa dimension, l’employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (article L 1233-4 du Code du travail). Il convient de préciser que le critère de « la permutation » s’applique même en l’absence de lien capitalistique entre les entreprises. La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises (Cass. soc. 31 janv. 2024 n° 21-20989).

La rupture du contrat de travail pour motif économique se décline selon deux modalités : un licenciement pour motif économique « sec », ou un dispositif d’accompagnement du salarié comportant une aide au reclassement destinée à faciliter son retour à l’emploi. Si le salarié accepte le Contrat de Sécurisation Professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d’expiration du délai de réflexion, selon les termes de la dernière convention gouvernant son mécanisme.

La définition du licenciement pour motif économique a pendant longtemps été forgée par la jurisprudence qui avait notamment élargi le périmètre d’appréciation de la cause économique au groupe, considéré que la réorganisation de l’entreprise constituait un cas de recours au licenciement économique et délimité les contours de l’obligation de reclassement applicable à l’employeur en l’étendant au groupe et à ses implantations à l’étranger. Une certaine défiance à l’égard du Juge et la volonté de pérenniser les acquis essentiels de cette construction prétorienne ont incité le législateur a modifié la définition du licenciement économique.

Le licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, qui s’accompagne de suppressions de poste, impose à l’employeur d’établir des critères pour fixer un ordre des licenciements parmi les salariés susceptibles d’être concernés. L’énonciation de critères d’ordre permet en principe de soustraire les salariés au pouvoir discrétionnaire de l’employeur en faisant en sorte que son choix soit guidé par des considérations objectives. Hélas, dans un mouvement primaire assez habituel, lorsque l’employeur est amené à supprimer des postes dans l’entreprise et qu’il doit choisir entre plusieurs salariés, le constat maintes fois dressé révèle que son attention se portera en premier lieu sur les salariés les mieux payés, les plus âgés, puis vers ceux dont il est le moins satisfait…. qu’il voudra prioritairement licencier.

La loi travail du 8 août 2016 a modifié la définition du licenciement pour motif économique en précisant notamment les critères d’appréciation des difficultés économiques qui doivent être retenus pour qu’un tel motif de licenciement soit caractérisé, ainsi que la durée pendant laquelle ces difficultés économiques doivent exister, des difficultés passagères étant exclues. Concernant le périmètre concerné, les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise, si elle n’appartient pas à un groupe ; ou si elle fait partie d’un groupe, au niveau du secteur du groupe auquel appartient l’entreprise, étant précisé qu’à l’exception d’une fraude, le périmètre se limite à la France, ce qui constitue une restriction notable de la jurisprudence antérieure qui appréhendait la situation internationale du groupe.

En matière de licenciement pour motif économique, l’employeur a une obligation déterminante, l’obligation de reclassement (prévue par l’article L 1233-4 du Code du travail), qui lui impose d’accomplir de manière effective des diligences afin de préserver, autant que faire se peut, l’emploi du ou des salarié(s) concerné(s) en recherchant toutes les possibilités de reclassement qui peuvent lui être proposés dans l’entreprise, et le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient. Dans plusieurs branches d’activité professionnelle, les partenaires sociaux ont en outre instauré des commissions paritaires de l’emploi, territoriales ou nationales, dotées de compétences propres, ayant entre autres mission d’élargir l’horizon et de rechercher des possibilités de reclassement externes lorsqu’une entreprise procède à des licenciements collectifs pour motif économique.

Les délais pour agir en justice ont été réduits comme peau de chagrin par les législateurs successifs depuis 2013, restreignant les possibilités de contestation du salarié et l’obligeant à se déterminer dans un délai relativement court. Ainsi l’action portant sur la rupture du contrat de travail a été d’abord écourtée de cinq ans à deux ans, avant d’être finalement limitée, en mars 2018, à douze mois à compter de la notification de la rupture, par l’article L 1471-1 du Code du travail. Le temps n’est donc pas à l’hésitation pour les salariés qui envisagent de contester leur licenciement…

L’erreur de gestion de l’employeur, qui est à l’origine du licenciement pour motif économique de nombreux salariés, ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse dès lors que cette erreur ne caractérise pas une faute. La Chambre sociale de la Cour de cassation persiste donc à considérer que l’erreur de gestion de l’employeur n’engage pas sa responsabilité à l’égard des salariés.

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