Les conventions de forfait en jours sur l’année n’ont pas vraiment la cote auprès de la Chambre sociale de la Cour de cassation… et on ne peut que se réjouir de cette position qui semble solidement établie. Rappelons que des conventions de forfait peuvent être conclues avec des cadres, ou des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (article L 3121-58 du Code du travail).
La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle avec force et constance que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, la Haute juridiction affirme que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ».
L’absence de validité d’une convention de forfait en jours sur l’année permet-elle néanmoins au salarié de conserver les jours de réduction du temps de travail (RTT) dont il bénéficiait en contrepartie de l’existence de ce forfait-jours ? C’est l’interprétation assez innovante qu’avait autorisée la Cour d’appel de Rennes, ouvrant la voie à une perspective intéressante. Malheureusement, le couperet de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de tomber, censurant l’audace de ces magistrats.
Les conventions de forfait en jours sur l’année présentent un avantage incontestable pour l’employeur : elles lui permettent d’échapper à une demande de paiement d’heures supplémentaire de la part du salarié ! En effet, les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail (fixée à 35 heures), ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par le Code du travail (article L 3121-62 du Code du travail).
La convention de forfait en jours sur l’année est un mécanisme asymétrique présentant essentiellement l’avantage pour l’employeur de l’extraire du carcan trop rigide que représente à ses yeux les dispositions relatives à la durée légale du travail (article L 3121-62 du Code du travail). En contrepartie de cette échappatoire, le salarié se voit accorder des jours de repos supplémentaires. L’application de ces conventions a donné lieu à de nombreuses dérives, dont le règlement intervient souvent lors de la rupture du contrat de travail, en particulier lorsqu’elle est conflictuelle.
c’est à l’employeur qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il a respecté les termes de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours
Le non-respect des forfaits en jours sur l’année donne lieu à un contentieux très abondant devant les juridictions sociales. L’enjeu essentiel de ces litiges se concentre sur des demandes en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur, voire dans certaines circonstances d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Les conventions de forfait en jours sur l’année, dont le régime vient d’être modifié par la loi Travail du 8 août 2016, prévoient habituellement, par écrit, que le salarié travaille un nombre de jours déterminé sur l’année, dans la limite de 218 jours, et qu’il bénéficie en outre de jours de repos destinés à compenser cette sujétion (article L 3121-64 du Code du travail).
Par une série de décisions rendues entre 2011 et 2015, la Cour de cassation a prononcé l’annulation des textes de plusieurs accords collectifs relatifs au forfait en jours sur l’année, qui ne respectaient pas les exigences légales.
Les conventions de forfait en jours sur l’année sont dans l’œil du cyclone. La Cour de cassation a jugé que les stipulations de plusieurs conventions collectives, prévoyant les modalités de recours à ces forfaits en jours, ne respectaient pas les principes généraux du droit du travail relatifs à la protection de la santé et de la sécurité des salariés