Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Une cause économique précise doit répondre aux exigences légales

La Chambre sociale de la Cour de cassation serait-elle perméable à l’environnement ambiant, et sous l’influence de la loi El Khomri, qui contient une profonde modification de la définition du licenciement pour motif économique, assouplirait-elle ses exigences relatives au formalisme applicable à la lettre de licenciement ?

C’est la question que l’on est en droit de se poser à la lecture d’un arrêt rendu le 3 mai dernier (Cass. Soc. 3 mai 2016 n° 15-11046).

Rappelons tout d’abord que l’article L 1233-3 du Code du travail précise que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »

La jurisprudence a ajouté aux difficultés économiques et aux mutations technologiques, une cause économique supplémentaire, en sollicitant l’adverbe « notamment », qui laissait à penser que ces deux fondements n’étaient pas exclusifs.

Les hauts magistrats considèrent ainsi depuis 2002 « qu’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » peut également constituer un motif économique de licenciement (Cass. Soc. 26 mars 2002 n° 00-40898).

On se souvient en outre que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la réorganisation s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.

Ce secteur d’activité s’entend au demeurant de façon assez large car il a été jugé que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (Cass. Soc . 23 juin 2009 n° 07-45668).

Le contenu de la lettre de licenciement pour motif économique

Le droit du travail étant une matière formelle, le Code du travail prévoit, de surcroit, que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur (article L 1233-16).

Cette exigence revêt un caractère d’autant plus impérieux que lorsque la juridiction prud’homale est saisie de la contestation d’un licenciement, c’est la lettre de licenciement qui fixe le litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans cette correspondance doivent être retenus et débattus.

Dans ce contexte, il est établi qu’une lettre de licenciement qui ne faisait état que d’une baisse d’activité, sans autre précision, ne satisfaisait pas aux obligations légales (Cass. Soc. 16 fév. 2011 n° 09-72172).

La même solution a été retenue à propos d’une lettre de rupture portant la simple mention de « nécessités organisationnelles » (Cass. Soc. 16 mai 2013 n° 11-28494).

En revanche, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d’une mutation technologique ou d’une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d’emploi, une transformation d’emploi ou une modification du contrat de travail est considérée comme suffisamment motivée (Cass. Soc. 27 mars 2012 n° 11-14223).

De façon assez surprenante, la Cour de cassation semble désormais relâcher son étreinte, dès lors qu’elle énonce dans l’arrêt du 3 mai 2016 que «  la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe ; et que c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ».

Une appréciation de l’existence du motif invoqué très favorable à l’employeur

Dans cette affaire, un salarié licencié pour motif économique reprochait à son employeur, dont l’entreprise appartenait à un groupe, de lui avoir envoyé une lettre de licenciement qui faisait exclusivement état des difficultés économiques de la société sans aucune référence ou mention aux difficultés économiques du secteur d’activité du groupe composé de plusieurs sociétés, manquant en cela à son obligation de motivation.

La Cour d’appel l’avait, de façon assez classique, suivi dans son raisonnement.

Tel n’est pourtant pas la position de la Cour de cassation, qui paraît dorénavant se contenter de l’énonciation de la cause économique, sans que son périmètre d’appréciation soit indiqué dans la lettre de rupture.

La Haute juridiction considère à cet égard que l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.

L’employeur pourra ainsi se contenter de mentionner dans la lettre de licenciement les difficultés économiques et/ou la réorganisation de l’entreprise, sans se référer à la situation du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.

Cette indulgence laisse dubitatif alors que dernièrement encore, la Cour de cassation jugeait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne produisait aucun élément sur la situation du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient, et n’établissait pas l’existence d’une menace pesant sur sa compétitivité (Cass. Soc. 9 juill. 2015 n° 14-16009).

La mention de la seule entreprise, alors que l’employeur a connaissance de son appartenance à un groupe, peut en outre révéler une volonté de dissimulation de sa part, et plus encore si le salarié ignore que la société qui l’emploie appartient à un groupe.

Reste que la Cour de cassation précise qu’il reviendra aux Juges du fond de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu’invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation.

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