Hi, How Can We Help You?

Blog

Une sauvegarde de la compétitivité en trompe l’œil

Par Franc Muller – Avocat licenciement économique, Paris

 

Une définition du licenciement économique maintes fois réécrite

Les modifications successives apportées à la définition du licenciement pour motif économique par les lois El Khomri, puis Macron, étant très favorables aux employeurs, de nombreux salariés se sont découragés de contester le leur, de crainte que ce combat soit voué à l’échec.

Le contentieux des litiges individuels en la matière a d’ailleurs diminué de façon sensible.

L’employeur n’est cependant pas omnipotent et reste tenu au respect d’obligations dont la méconnaissance est sanctionnée par les juridictions prud’homales.

L’article L 1233-3 du Code du travail, dans sa dernière mouture, énonce que la cause économique de licenciement, qui s’apprécie au niveau de l’entreprise, située en France, doit notamment procéder :

  • Soit de difficultés économiques,
  • Soit de mutations technologiques,
  • Soit d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
  • Soit de la cessation de l’activité de l’entreprise.

La réorganisation de l’entreprise, était initialement une création prétorienne, qui a été intégrée dernièrement dans le Code du travail.

Il convient de préciser que la réorganisation ne constitue un motif de licenciement pour motif économique licite qu’à condition d’être nécessaire, et cet adjectif a une importance déterminante, à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

On observe que cette cause économique de licenciement constitue désormais le sésame habituellement invoqué par les employeurs lorsque l’entreprise ne connaît pas de difficultés économiques.

Elle n’échappe cependant pas au contrôle du juge, qui continue d’exercer sa vigilance et vérifie notamment si la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est réellement menacée.

L’amélioration de la rentabilité n’est pas une cause économique de licenciement

Dans une récente décision, les Hauts magistrats ont justement considéré qu’un employeur dont l’entreprise réalisait un résultat net de près de 40 Millions € par an, avec une progression de près de 7 % par rapport à l’année précédente, ne pouvait utilement soutenir que sa réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Prenant prétexte de la fragilité du marché des services funéraires, sur lequel il intervenait, l’employeur avait mis en œuvre un projet de réorganisation, et en avait informé et consulté le Comité d’Entreprise.

Ce projet avait notamment pour objectif de réaliser une réorganisation de l’activité de vente de contrats de prévoyance funéraire au moyen d’une harmonisation des modalités de rémunération variable des commerciaux, ayant une incidence sur leur rémunération.

Le salarié s’était donc vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique (article L 1222-6 du Code du travail), emportant renonciation de sa part au calcul contractuel de sa rémunération variable et l’application des nouvelles dispositions de l’accord sur les rémunérations variables, qui étaient bien évidemment moins favorables.

De sorte qu’il avait refusé cette modification de son contrat de travail.

Une offre de reclassement lui avait été faite, à laquelle il n’avait pas répondu dans le délai de réflexion qui lui était accordé, et I ’employeur l’avait alors licencié pour motif économique, arguant que cette réorganisation avait été mise en œuvre pour sauvegarder la compétitivité de la Société OGF SA et du groupe OGF.

L’intéressé contestait le bienfondé de ce motif économique.

La Cour d’appel lui avait donné raison.

A l’employeur, qui soutenait que pour que la réorganisation ait pour objectif la sauvegarde de la compétitivité, il suffit que soit caractérisée une menace pesant sur cette compétitivité, les magistrats avaient répondu que ni les modalités de calcul de la rémunération, ni le prétendu risque juridique qui découlait d’un éventuel contentieux de masse, ne caractérisaient une menace pour la compétitivité de l’entreprise.

Les juges du fond avaient en outre relevé que la société avait réalisé au terme de l’année fiscale de référence un résultat net de 38 480 600 €, en progression de 6,8 % par rapport à l’année précédente, et en avaient conclu que le licenciement du salarié était injustifié.

La Chambre sociale de la Cour de cassation les en approuve et retient que la réorganisation invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement n’était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (Cass. Soc. 10 juill. 2019 n° 17-23274).

Rappelons également que les Hauts magistrats considèrent que le licenciement économique réalisé, non pas pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi, n’est pas davantage justifié (Cass. Soc. 1er fév. 2011 n° 10-30045)