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L’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation peuvent être tenus à la même date, pourvu qu’ils fassent l’objet d’un échange distinct. Tel parait être l’enseignement d’une récente décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation. La Haute Juridiction énonce en effet que la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel est possible pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées (Cass. Soc. 5 juill. 2023 n° 21-24122).

Le médecin du travail est un acteur clé de la surveillance de la santé des salariés au cours de leur relation de travail et tient en particulier un rôle déterminant dans la procédure d’inaptitude. Il exerce tout d’abord une action en amont de cette procédure, ayant la possibilité de faire des préconisations que l’employeur a l’obligation de suivre afin de maintenir, autant que faire se peut, le salarié dans son emploi.

Les entreprises disposent d’une palette d’avantages pour attirer ou retenir les salariés occupant des postes à responsabilité dont elles souhaitent s’attacher les services (actions gratuites ou à prix préférentiel, bons de souscription d’action, stocks options…). Or, si les employeurs savent se montrer généreux et imaginatifs lors de leur attribution, force est de constater que tous les moyens leur sont bons pour éviter d’honorer les engagements qui avaient été pris lorsque l’intéressé est tombé en disgrâce.

Il est toujours très risqué pour un salarié de faire connaître à l’extérieur des informations concernant son entreprise, plus encore lorsqu’il s’agit de dénoncer de graves dysfonctionnements qu’il y a constatés. Mais un salarié vertueux, lassé d’assister à des agissements que la morale et l’éthique réprouvent, parvient parfois difficilement à s’accommoder de ces pratiques litigieuses et peut désespérer des gaspillages et dépenses injustifiées, voire s’offusquer d’avantages que s’accordent indument des privilégiés.

La Cour de cassation a fixé les contours du cumul d’emplois : le salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n’exerçant pas d’activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l’obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (Cass. Soc. 19 avril 2023 n° 21-24238).

La Cour de cassation amorce un revirement de jurisprudence salutaire, en revenant sur son exigence excessive consistant à n’accorder une protection contre le licenciement au salarié dénonçant à son employeur le harcèlement moral qu’il subit, que sous réserve qu’il ait employé précisément le qualificatif de harcèlement moral.

Le détournement par l’employeur des moyens technologiques dont il dispose dans l’entreprise pour surveiller les salariés est un travers que l’on observe régulièrement. Qu’il est tentant en effet d’espionner à son insu un salarié, qui est déjà dans le collimateur, dans l’espoir de le voir commettre un impair et d’obtenir ainsi un motif de licenciement.

Le Code du travail prévoit que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, et ajoute, ce qui est moins connu, qu’un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande (article L 3242-1 du Code du travail). Il en résulte que l’employeur doit rémunérer le salarié pour le travail qu’il exécute (au moins) une fois par mois.

Il peut arriver que l’employeur ne remette pas de contrat écrit au salarié lors de son embauche et qu’après avoir été relancé, il tarde et fasse preuve de mauvaise volonté à remettre au salarié son contrat de travail en bonne et due forme. Désormais, et c’est une nouveauté, l’article L 1221-5-1 du Code du travail indique la procédure à suivre. Le salarié met en demeure l’employeur (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) de lui adresser les documents requis.