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Depuis septembre 2017, de nombreux salariés le savent désormais, la Loi a enserré dans un barème le montant des indemnités qui leurs sont accordées par le Conseil de Prud’hommes lorsque le licenciement est reconnu injustifié. Ce barème, affublé du qualificatif de « barème Macron », du nom de son génial inspirateur, est une punition pour les salariés ; il détermine le montant minimum et le montant maximum auquel ils peuvent prétendre en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise (article L 1235-3 du Code du travail).

Les décisions prononçant la nullité du licenciement d’un père, congédié pendant la période de protection faisant suite à la naissance de son enfant, ne sont pas si nombreuses et méritent donc qu’on s’y attarde un instant. Le père bénéficie désormais, en parallèle à celui de la mère, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (en cas d’adoption) d’une durée qui a été portée à 25 jours calendaires (ou 32 en cas de naissances multiples) (article L 1225-35 du Code du travail).

Ce n’est un secret pour personne, et en droit peut-être plus qu’ailleurs, les mots ont un sens ! Tel parait être l’enseignement délivré par cette décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation, où un employeur s’était lourdement mépris sur le sens d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.

Les modes de preuve en matière de droit du travail ont connu dernièrement une évolution très sensible, pour le meilleur comme pour le pire. D’une part en effet, la jurisprudence reconnaît enfin à un salarié, qui se trouve dans un rapport de force déséquilibré par rapport à son employeur, la possibilité de produire comme élément de preuve, sous certaines conditions, l’enregistrement qu’il a réalisé à son insu dans le litige qui les oppose.

Les conventions collectives forment un ensemble de règles négociées entre les partenaires sociaux (organisations syndicales représentatives de salariés et organisations représentatives patronales). Elles comprennent en particulier de nombreux droits bénéficiant aux salariés dans le cadre de leurs relations individuelles avec leur employeur.

Les décisions prises par l’employeur sous couvert du pouvoir de direction dont il dispose sont parfois lourdes de conséquences pour le salarié dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter sa vie personnelle et familiale. Mutation d’une région à une autre en invoquant une clause de mobilité, changement des horaires de travail, contrôle permanent de son activité…. Autant de mesures qui peuvent impacter l’existence personnelle du salarié et rejaillir sur sa vie privée et familiale. Le Code du travail érige toutefois une (mince) barrière contre les décisions unilatérales que l’employeur peut vouloir imposer au salarié.

L’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation peuvent être tenus à la même date, pourvu qu’ils fassent l’objet d’un échange distinct. Tel parait être l’enseignement d’une récente décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation. La Haute Juridiction énonce en effet que la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel est possible pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées (Cass. Soc. 5 juill. 2023 n° 21-24122).

Le médecin du travail est un acteur clé de la surveillance de la santé des salariés au cours de leur relation de travail et tient en particulier un rôle déterminant dans la procédure d’inaptitude. Il exerce tout d’abord une action en amont de cette procédure, ayant la possibilité de faire des préconisations que l’employeur a l’obligation de suivre afin de maintenir, autant que faire se peut, le salarié dans son emploi.