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Auteur de l\'archive : Franc Muller

La Cour de cassation a fixé les contours du cumul d’emplois : le salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n’exerçant pas d’activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l’obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (Cass. Soc. 19 avril 2023 n° 21-24238).

La Cour de cassation amorce un revirement de jurisprudence salutaire, en revenant sur son exigence excessive consistant à n’accorder une protection contre le licenciement au salarié dénonçant à son employeur le harcèlement moral qu’il subit, que sous réserve qu’il ait employé précisément le qualificatif de harcèlement moral.

Le détournement par l’employeur des moyens technologiques dont il dispose dans l’entreprise pour surveiller les salariés est un travers que l’on observe régulièrement. Qu’il est tentant en effet d’espionner à son insu un salarié, qui est déjà dans le collimateur, dans l’espoir de le voir commettre un impair et d’obtenir ainsi un motif de licenciement.

Le Code du travail prévoit que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, et ajoute, ce qui est moins connu, qu’un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande (article L 3242-1 du Code du travail). Il en résulte que l’employeur doit rémunérer le salarié pour le travail qu’il exécute (au moins) une fois par mois.

Il peut arriver que l’employeur ne remette pas de contrat écrit au salarié lors de son embauche et qu’après avoir été relancé, il tarde et fasse preuve de mauvaise volonté à remettre au salarié son contrat de travail en bonne et due forme. Désormais, et c’est une nouveauté, l’article L 1221-5-1 du Code du travail indique la procédure à suivre. Le salarié met en demeure l’employeur (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) de lui adresser les documents requis.

Le droit de la preuve connaît actuellement une évolution notable en droit du travail, la Cour de cassation entrouvrant parcimonieusement la possibilité aux plaideurs d’avoir recours à des moyens qui leur étaient jusqu’à présent refusés. En matière prud’homale, la preuve est libre ; le juge appréciant souverainement la valeur et la portée des moyen de preuve qui lui sont soumis (Cass. soc. 27 mars 2001 n° 98-44666). Pour autant, la loyauté imposait en effet aux parties de ne pas utiliser comme moyen de preuve, dans le litige qui les opposait devant la juridiction prud’homale, de dispositif clandestin tel qu’un enregistrement téléphonique dissimulé.

Bien que la situation soit assez rare en pratique, il peut arriver qu’un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, reçoive dans les jours qui suivent cette déclaration d’inaptitude une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour un motif disciplinaire (faute grave) assorti d’une mise à pied conservatoire. L’employeur invoquant la commission par le salarié de fait qu’il estime fautifs antérieurs à son inaptitude.

La vertu ne compte manifestement pas parmi les principales qualités requises, et moins encore récompensées, en entreprise. Cette affirmation se vérifie notamment dans les décisions relatives aux lanceurs d’alerte dénonçant des faits délictuels commis par l’employeur, qui se suivent et se ressemblent sur ce point. Le salarié qui a le courage de se livrer à cette dénonciation le paie souvent cher, au prix d’un licenciement.

Il est souvent difficile pour un salarié malmené par son employeur et/ou victime de discrimination d’en rapporter la preuve. L’égalité des armes constitue dans l’entreprise une illusion, le salarié étant habituellement fort démuni pour établir les malversations dont il est victime. A de rares exception près, l’employeur se montrera d’une prudence de sioux et fera en sorte de ne laisser aucune trace écrite de ses agissements, en particulier aucun mail.