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Auteur de l\'archive : Franc Muller

La sécurité des salariés occupe une place centrale dans la relation de travail et constitue une obligation essentielle de l’employeur. A ce titre, il est tenu, dans le cadre du contrat de travail qui le lie au salarié, d’une part, de prévenir et de limiter les risques professionnels, d’autre part, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail). Cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’agir de manière immédiate et effective à toute situation susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés.

lorsque l’entreprise appartient à un groupe, quelle que soit sa dimension, l’employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (article L 1233-4 du Code du travail). Il convient de préciser que le critère de « la permutation » s’applique même en l’absence de lien capitalistique entre les entreprises. La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises (Cass. soc. 31 janv. 2024 n° 21-20989).

Depuis septembre 2017, de nombreux salariés le savent désormais, la Loi a enserré dans un barème le montant des indemnités qui leurs sont accordées par le Conseil de Prud’hommes lorsque le licenciement est reconnu injustifié. Ce barème, affublé du qualificatif de « barème Macron », du nom de son génial inspirateur, est une punition pour les salariés ; il détermine le montant minimum et le montant maximum auquel ils peuvent prétendre en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise (article L 1235-3 du Code du travail).

Les décisions prononçant la nullité du licenciement d’un père, congédié pendant la période de protection faisant suite à la naissance de son enfant, ne sont pas si nombreuses et méritent donc qu’on s’y attarde un instant. Le père bénéficie désormais, en parallèle à celui de la mère, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (en cas d’adoption) d’une durée qui a été portée à 25 jours calendaires (ou 32 en cas de naissances multiples) (article L 1225-35 du Code du travail).

Ce n’est un secret pour personne, et en droit peut-être plus qu’ailleurs, les mots ont un sens ! Tel parait être l’enseignement délivré par cette décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation, où un employeur s’était lourdement mépris sur le sens d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.

Les modes de preuve en matière de droit du travail ont connu dernièrement une évolution très sensible, pour le meilleur comme pour le pire. D’une part en effet, la jurisprudence reconnaît enfin à un salarié, qui se trouve dans un rapport de force déséquilibré par rapport à son employeur, la possibilité de produire comme élément de preuve, sous certaines conditions, l’enregistrement qu’il a réalisé à son insu dans le litige qui les oppose.

Les conventions collectives forment un ensemble de règles négociées entre les partenaires sociaux (organisations syndicales représentatives de salariés et organisations représentatives patronales). Elles comprennent en particulier de nombreux droits bénéficiant aux salariés dans le cadre de leurs relations individuelles avec leur employeur.