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CSP et délai de contestation des critères d’ordre de licenciement

Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Les délais pour agir en justice ont été réduits comme peau de chagrin par les législateurs successifs depuis 2013, restreignant les possibilités de contestation du salarié et l’obligeant à se déterminer dans un délai relativement court.

Ainsi l’action portant sur la rupture du contrat de travail a été d’abord écourtée de cinq ans à deux ans, avant d’être finalement limitée, en mars 2018, à douze mois à compter de la notification de la rupture, par l’article L 1471-1 du Code du travail.

Le temps n’est donc pas à l’hésitation pour les salariés qui envisagent de contester leur licenciement…

Le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) n’échappe pas à la règle.

Rappelons que le CSP constitue une modalité du licenciement pour motif économique, applicable dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, qui « a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi ».

L’employeur présente le dispositif au salarié lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel en cas de grand licenciement collectif, l’intéressé a alors 21 jours pour choisir d’y adhérer.

Si le salarié opte pour l’adhésion au CSP, le contrat de travail est rompu à l’issue des 21 jours, sans qu’il ait à exécuter de préavis, l’employeur versant à Pôle Emploi une contribution égale à la durée du préavis non exécuté.

L’avantage essentiel du CSP réside dans le fait que l’allocation chômage que perçoit le salarié est majorée, et portée à 75 % de son salaire brut de référence pendant un an, contre 57 % dans le cadre du régime normal.

L’adhésion du salarié au CSP ne l’empêche pas de contester son licenciement économique, et de soutenir notamment devant la juridiction prud’homale divers moyens tels que l’absence de cause économique, la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, voire l’inobservation des critères d’ordre de licenciement.

Le Code du travail comporte des dispositions spécifiques au CSP, qui forment dorénavant le droit commun, prévoyant que « toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle », ce délai courant sous réserve que l’employeur l’ait mentionné dans la lettre de rupture (article L 1233-67 du Code du travail).

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de se prononcer sur le point de savoir si ce texte autorisait, ou non, un salarié à contester les critères d’ordre de licenciement mis en œuvre par l’employeur douze mois après avoir adhéré au CSP.

Ce salarié ne remettait pas en cause les motifs de rupture de son contrat de travail, mais se bornait à soutenir que l’employeur avait violé l’observation des critères d’ordre de licenciement.critères d'ordre de licenciement

L’article L 1233-5 du Code du travail fixe en effet des critères d’ordre de licenciement, qui sont les suivants : les charges de famille (1°), l’ancienneté (2°), la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (3°), ainsi que les qualités professionnelles (4°).

Ces critères d’ordre s’apprécient par catégorie de salariés concernés.

On a pu trop souvent constater à l’occasion d’un licenciement pour motif économique, que certains employeurs s’affranchissaient volontairement du respect des critères d’ordre pour licencier opportunément des salariés dont ils souhaitent se débarrasser (trop âgé, trop cher, trop exigeant…) pour en conserver d’autres les plus jeunes, plus performants, plus fexibles… et moins chers.

Il convient de souligner que le non-respect, ou l’inobservation, par l’employeur des critères d’ordre de licenciement permet au salarié d’obtenir des dommages intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi, qui sont distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne se cumulent pas avec elle (Cass. Soc. 14 janv. 1997 n° 95-44366).

Dans notre affaire, le salarié avait adhéré au CSP le 20 février 2013 et saisi le Conseil de Prud’hommes plus d’un an après, le 16 avril 2014, uniquement d’une contestation relative à l’application des critères d’ordre de licenciement par l’employeur.

Il soutenait habilement que son action portait, non pas sur la rupture du contrat de travail, mais sur son exécution, dont la prescription n’est alors pas d’un, mais de deux ans (article L 1471-1 al. 1 du Code du travail).

La Cour d’appel a rejeté sa demande, considérant qu’elle portait bien sur la rupture du contrat de travail, et qu’il était en conséquence forclos à agir.

La Chambre sociale de la Cour de cassation l’approuve, et énonce « qu’en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Ce délai est applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail » (Cass. Soc. 16 déc. 2020 n° 19-18322).

Ainsi, au-delà de douze mois, les possibilités de contestation se réduisent à peu de chose….