Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La fourniture de travail par l’employeur au salarié constitue une obligation essentielle dont il ne peut s’affranchir

Cette affirmation, qui peut sembler relever de l’évidence, ne l’est pourtant pas pour certains employeurs.

Le contrat de travail à durée indéterminée s’inscrit normalement dans le temps long et impose aux parties une exécution de bonne foi.

Or, il arrive qu’un salarié soit brusquement privé de travail ou évincé du jour au lendemain, sans crier gare.

Les contextes peuvent être multiples : qu’il s’agisse du comportement délibéré de l’employeur de priver un salarié de ses attributions, ce qui peut caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral, d’un retour de congé de maternité avec un poste déjà pourvu, que l’entreprise ait procédé à une réorganisation dans laquelle le salarié n’a plus sa place car ses fonctions ont été supprimées ou redistribuées, voire que l’employeur n’a plus de travail à fournir après qu’il ait perdu un client ou terminé un chantier….etc..

Face à cette situation, le comportement, illicite ou non, de l’employeur ne doit pas laisser le salarié sans réaction.

Il est vivement recommandé au salarié qui constate que son employeur ne lui fournit plus de travail d’acter par écrit (par lettre recommandée AR) cette situation et de lui rappeler qu’il doit lui en confier sans délai, conformément aux exigences du contrat de travail.clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle

L’intéressé devra prendre soin d’indiquer en outre qu’il se tient à la disposition de son employeur, cette dernière précision ayant une importance particulière.

La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce en effet avec constance, et elle vient de le rappeler, qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération (Cass. Soc. 11 mai 2022 n° 20-18372, 23 oct. 2013 n° 12-14237).

Cette énonciation implique donc que le salarié se tienne à la disposition de l’employeur, et qu’il le lui fasse savoir afin d’éviter toute contestation à cet égard et de prévenir l’invocation d’un abandon de poste.

L’employeur qui s’abstient de confier du travail à un salarié qui se tient à sa disposition doit lui payer son salaire

En droit du travail, il est habituellement acquis que le salaire constitue la contrepartie du travail effectif réalisé par le salarié.

De manière dérogatoire, lorsque le salarié ne peut accomplir son travail du fait de l’employeur qui se montre défaillant en ne lui en fournissant pas, alors qu’il se tient à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail, sa rémunération est due.

Cette solution parait en effet cohérente dès lors que le salarié, même s’il n’est pas présent sur le lieu de travail et reste à son domicile, est prêt à travailler mais qu’il en est empêché par l’employeur, qui méconnait ses obligations.

Charge de la preuve

C’est à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu’il incombe de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, et non l’inverse (Cass. Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18903).

En conséquence, ce n’est que si l’employeur démontre que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition, qu’il peut le cas échéant s’abstenir de paiement du salaire.

On relèvera enfin que le manquement de l’employeur de fournir toute prestation de travail au salarié est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts (Cass. Soc. 4 déc. 2019 n° 18-15947).

Il a également été jugé que l’employeur qui avait laissé le salarié dans l’expectative sur la nature et le périmètre de ses missions, sans apporter aucune réponse concrète à ses demandes légitimes, avait gravement manqué à ses obligations, un tel manquement étant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc. 6 déc. 2017 n° 16-22019).

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