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Lorsque le contrat de travail d’un salarié comporte une clause de non-concurrence, quelle est la date à laquelle l’employeur est redevable du paiement de l’indemnité de non-concurrence, après la rupture de la relation de travail (pour cause de démission ou de licenciement) ? S’agit-il de la date de fin du préavis, ou de celle à laquelle le salarié a quitté l’entreprise lorsque l’employeur l’a dispensé de l’exécution du préavis ?

Le Code du travail assure une protection de la salariée enceinte avant même la conclusion du contrat de travail ainsi que pendant la durée de la relation contractuelle, y compris lorsque la salariée est en période d’essai. L’article L 1225-1 du Code du travail prévoit en effet que l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai, ou prononcer sa mutation.

Les causes d’un abandon de poste peuvent être multiples, mais il n’est pas rare qu’elles soient la conséquence d’une difficulté d’ordre professionnel qui paraît insurmontable au salarié, au point qu’elle le détermine à vouloir mettre un terme au contrat de travail. Elle peut également être le fruit d’une méconnaissance ou de son ignorance d’une règle, tel est le cas lorsqu’il omet d’adresser à son employeur un arrêt de travail.

Beaucoup de salariées l’ignorent, et peu d’entreprise l’appliquent, mais le Code du travail prévoit que la salariée en congé de maternité, qui ne doit pas être désavantagée du fait de cette situation par rapport à ses collègues de travail, « a droit à la suite de ce congé à une rémunération majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise » (article L 1225-26 du Code du travail).

La rémunération d’un salarié constitue un élément essentiel de son engagement dans une entreprise, et à cet égard nombreux sont les salariés qui choisissent de quitter un employeur pour un autre leur offrant de meilleures conditions salariales. Il arrive que le contrat de travail comporte le paiement d’une prime sur objectifs, dont les modalités du versement y sont énoncées.

Depuis 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation subordonne la validité d’une clause de non-concurrence notamment à l’existence d’une contrepartie financière. Cette position se justifie par l’entrave qu’une telle clause porte à la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité professionnelle ; celui-ci se voyant en effet interdire de travailler pour une entreprise concurrente pendant une durée déterminée, alors même que la tentation d’y orienter ses recherches d’emploi s’impose avec évidence.