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Parmi les dernières décisions rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation avant les vacances judiciaires, il en est une qui nous semble riche de plusieurs enseignements et suscite la réflexion. Il s’agit d’un arrêt du 4 juillet 2018 (n° 16-21737) dont les faits étaient les suivants : un salarié, ingénieur chargé de la direction d’un site, ayant cinq ans d’ancienneté, avait été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant entre autres de se montrer « extrêmement familier avec vos équipes, comme en atteste de nombreux mails, ce qui vous met d’ailleurs notamment dans l’impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels de ces dernières ».

Qu’elle est douce cette période de vacances estivale, attendue impatiemment par de nombreux salariés une grande partie de l’année, à peine gâtée par une période de canicule qui sera vite oubliée ! Les congés payés sont un droit pour les salariés depuis 1936, et le Code du travail leur accorde actuellement à ce titre deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, la condition d’ancienneté dans l’emploi n’étant désormais plus exigée (article L 3141-3 du Code du travail).

L’employeur peut-il fonder le licenciement d’un salarié sur la seule foi de témoignages anonymes ? Si l’anonymat préserve les témoins de la désapprobation, de l’hostilité, voire des représailles, il autorise aussi les dérives et la calomnie. Or, la preuve repose en droit du travail sur un principe de loyauté, qui garantit le salarié contre l’arbitraire.

Le CSP constitue une des modalités du licenciement pour motif économique et les exigences inhérentes à ce motif de rupture du contrat de travail s’appliquent, de sorte que l’employeur doit non seulement justifier de l’existence d’une cause économique de licenciement et avoir satisfait à son obligation de reclassement, mais il doit en outre porter à la connaissance du salarié la raison l’ayant contraint à procéder à la rupture de son contrat de travail.

Le salarié dont la rupture conventionnelle n’est pas homologuée par l’administration, faute de comporter un montant inférieur à celui de l’indemnité spécifique de rupture, doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation ; à défaut la seconde convention, conclue après le refus d’homologation, est nulle et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.