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Vacances, j’oublie tout !

Par Franc Muller – avocat droit du travail, Paris

 

Les congés payés sont un droit !

Qu’elle est douce cette période de vacances estivale, attendue impatiemment par de nombreux salariés une grande partie de l’année, à peine gâtée par une période de canicule qui sera vite oubliée !

L’occasion nous est ainsi donnée de rappeler quelques règles essentielles.

Les congés payés sont un droit pour les salariés depuis 1936, et le Code du travail leur accorde actuellement à ce titre deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, la condition d’ancienneté dans l’emploi n’étant désormais plus exigée (article L 3141-3 du Code du travail).

Un accord collectif peut au demeurant prévoir un nombre de jours de congés payés supérieur, ce qui est le cas dans de nombreuses entreprises.

La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce avec force et constance que « le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ».

L’employeur a l’obligation de permettre au salarié de prendre ses congés payés

La Haute juridiction considère en outre qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. Soc. 26 janv. 2017 n° 15-26202, Cass. Soc 13 juin 2012 n° 11-10929).contrat de travail suspendu

De sorte que l’employeur a l’obligation de faire bénéficier les salariés de leurs congés payés, et qu’il doit, si besoin est, exhorter les récalcitrants à prendre des vacances…

Une fois les dates de congés posées et acceptées par l’employeur, celui-ci ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue, conformément aux prévisions de l’article L 3141-16 du Code du travail.

Circonstances exceptionnelles pouvant permettre un report

Il a été jugé que la nécessité de remplacer à l’étranger, de façon anticipée, un salarié décédé constituait une circonstance exceptionnelle (Cass. Soc. 15 mai 2008 n° 06-44354).

En revanche, le remplacement imposé d’un collègue de travail une semaine avant le départ en congés d’un salarié, alors que l’employeur ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles pour modifier tardivement ses dates, prive le licenciement de l’intéressé de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 24 mars 2010 n° 08-42017).

Avant de partir en vacances, les salariés exerçant des fonctions à responsabilité se garderont d’adopter un comportement déloyal envers leur employeur et pourvoiront à déléguer à un autre salarié ou à leur supérieur hiérarchique la fonction de suivre leur dossier en leur absence lorsque la nécessité l’impose ; ils éviteront ainsi de subir le pouvoir disciplinaire de l’employeur (Cass. Soc. 28 mars 2012 n° 10-26801).

Et pendant leurs vacances chèrement acquises, les salariés ne perdront pas de vue que cette trêve temporaire ne les exonère pas de certaines obligations issues de son contrat de travail, qui se trouve seulement suspendu pendant la période de congés.

Pendant les vacances, le contrat de travail est suspendu, mais les obligations (exclusivité, non-concurrence…) persistent

C’est ainsi qu’un salarié ne peut, pendant ses congés payés, exercer des fonctions identiques à celles qu’il occupe habituellement au sein d’une société directement concurrente de son employeur, intervenant dans le même secteur d’activité et le même secteur géographique, au risque d’un licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 5 juill. 2017 n° 16-15623).

La prudence s’impose également pour les bricoleurs, car « Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage. Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due au salarié pour son congé payé » (article D 3141-2 du Code du travail).

Pour profiter pleinement de vos congés, n’hésitez pas à exercer votre droit à la déconnexion : éteignez votre téléphone portable professionnel et ne regardez pas de façon compulsive votre messagerie !

Enfin, rappelez-vous que les bonnes choses ont une fin : à l’échéance de vos congés payés, vous devrez, bon gré mal gré, réintégrer votre poste.

Un salarié qui ne s’était pas présenté dans l’entreprise pendant 10 jours après la fin de ses congés et n’établissait pas avoir prévenu l’employeur de son absence, ni ne justifiait d’un motif médical, a pu être considéré comme étant en absence injustifiée, les Juges validant son licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 22 mars 2016 n° 15-13041).

Bonnes vacances !