Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Lorsque le contrat de travail d’un salarié comporte une clause de non-concurrence, celle-ci est-elle neutralisée si, au terme de la relation de travail, il est embauché par une autre entreprise du groupe auquel son employeur appartient ?

Cette situation, qui en pratique n’est pas inhabituelle, a été tranchée de longue date par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui juge que la clause de non-concurrence ne s’applique pas lorsque les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs (Cass. Soc. 3 juin 1997 n° 94-44848)

Deux conditions sont donc exigées pour que la clause de non-concurrence ne s’applique pas : une entente entre l’ensemble des parties, et l’appartenance des deux entreprises concernées à un même « groupe économique », notion qui si elle n’est pas définie, recoupe probablement celle qu’en donne le Code du travail, formé par un ensemble constitué d’une entreprise dominante entourée de filiales qu’elle contrôle.

La Haute juridiction a en outre précisé la durée de la clause de non-concurrence d’origine, après que le salarié ait définitivement cessé de travailler pour les entreprises du groupe.

Un cadre commercial avait été embauché par une société X, son contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans, applicable à un secteur géographique déterminé, assortie d’une contrepartie financière payable chaque mois, d’un montant égal à 50 % de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans l’entreprise.

clause de non concurrenceLe salarié et l’employeur avaient mis un terme d’un commun accord au contrat de travail le 30 juin 2007, et l’intéressé avait été aussitôt engagé, le 1er juillet 2007, par une autre société Y, appartenant au même groupe.

Plus de deux ans s’étaient écoulés lorsqu’il avait finalement conclu une rupture conventionnelle avec la société Y, qui avait été homologuée par l’autorité administrative le 23 janvier 2010.

Soutenant l’applicabilité de la clause de non-concurrence, dont la contrepartie financière pouvait aiguiser quelque appétit, le salarié en avait réclamé le paiement à son employeur initial.

Celui-ci refusait de répondre favorablement à cette prétention, estimant que la clause de non-concurrence, d’une durée de deux ans, qui figurait dans le contrat de travail, avait pris fin.

L’intéressé s’était donc tourné vers la juridiction prud’homale, en soutenant que la clause reprenait ses effets à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur avait été rompu, de sorte que l’employeur originaire, la société X, qui ne l’avait pas levée, en était redevable.

L’argumentation, qui n’était pas dénuée de pertinence, n’avait pas prospéré devant la Cour d’appel, et échoue également devant la Chambre sociale de la Cour de cassation.

La durée de validité de la clause de non-concurrence avait expiré…

Celle-ci rappelle sa position : la clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, et ajoute, qu’elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé (Cass. Soc. 12 sept. 2018 n° 17-10853).

Or, en l’espèce, plus de deux ans avaient passé depuis la rupture du contrat de travail avec la société X (30 juin 2007 / 23 janvier 2010), et par conséquent, la durée de validité de la clause de non-concurrence avait expirée.

Si le contrat de travail avec cet employeur avait été rompu avant le délai de deux ans correspondant à la durée d’applicabilité de la clause de non-concurrence, la contrepartie financière aurait été due pour la portion courant jusqu’à l’échéance du terme.

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