Dans une première décision importante, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait apporté trois précisions : après avoir énoncé qu’un fait unique pouvait suffire à caractériser le harcèlement sexuel, elle avait jugé que la salariée victime de tels agissements avait droit, non seulement, à obtenir réparation du préjudice qu’elle avait subi en raison de ces agissements, mais qu’elle était également fondée à obtenir des dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès que celui-ci n’avait pris aucune mesure effective pour mettre un terme à cette situation
