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Dans une première décision importante, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait apporté trois précisions : après avoir énoncé qu’un fait unique pouvait suffire à caractériser le harcèlement sexuel, elle avait jugé que la salariée victime de tels agissements avait droit, non seulement, à obtenir réparation du préjudice qu’elle avait subi en raison de ces agissements, mais qu’elle était également fondée à obtenir des dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès que celui-ci n’avait pris aucune mesure effective pour mettre un terme à cette situation

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de faire briller une modeste lueur d’espoir en modifiant sa jurisprudence relative à l’administration de la preuve des heures supplémentaires, allégeant dorénavant la charge qu’elle faisait reposer sur les salariés. Comme dans d’autres domaines, la valeur probatoire des pièces que produit le salarié qui demande le paiement de ses heures supplémentaires constitue souvent le nerf de la guerre dans l’instance judiciaire qui l’oppose à l’employeur.

Les temps de crise présentent habituellement cette spécificité qu’ils s’accompagnent d’un cortège de mesures restreignant les droits et libertés des citoyens. La crise sanitaire actuelle, qui menace de se doubler d’une crise économique, n’échappe pas à cette règle. Les salariés en font aujourd’hui les frais, il est exigé d’eux qu’ils consentent, en principe à titre temporaire, des sacrifices affectant substantiellement leur relation de travail.

l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. le préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières

La décision a fait grand bruit mais elle est parfaitement conforme à la jurisprudence traditionnelle de la Chambre sociale de la Cour de cassation à laquelle elle n’a pas dérogé : la relation de travail d’un chauffeur de VTC, travailleur prétendument indépendant, avec la plateforme UBER caractérise l’existence d’un lien de subordination, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il était en réalité salarié de la société UBER, qui en était l’employeur.

L’article L 7112-1 prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. De sorte qu’en cas de litige portant sur la qualité de journaliste professionnel, c’est à l’employeur qu’il incombe de renverser cette présomption, et non à l’intéressé de démontrer l’existence du lien de subordination.

Dans un univers où la performance règne en maître mot, l’aveu de faiblesse se paie au prix fort… et le salarié qui confesse à son employeur être victime d’un burn-out en raison de ses conditions de travail s’attire rarement ses bonnes grâces ! Il lui faut malheureusement une certaine dose de naïveté pour espérer obtenir la bienveillance et la compassion de l’employeur, voire même, mais il s’agit ici davantage d’audace que de naïveté, pour caresser l’idée qu’il puisse y remédier…

Le salarié victime de harcèlement moral a légitimement hâte que cette situation insupportable s’arrête. Mais le salarié libéré du calvaire qu’il éprouvait peut a posteriori ressentir une frustration et considérer que l’employeur s’en est décidément sorti avec une facilité déconcertante, en faisant d’une pierre deux coups. Émerge alors dans l’esprit du salarié la volonté de demander en justice l’annulation de la rupture conventionnelle qu’il a conclue et de faire ainsi en sorte que l’employeur soit sanctionné

L’état de grossesse est rarement vu d’un bon œil par l’employeur, qui y associe souvent l’absentéisme de la salariée et une moindre implication à son poste. Le législateur a instauré une protection légale qui met en principe la femme en état de grossesse puis après son accouchement, à l’abri d’une mesure de rétorsion de l’employeur liée à cet état et notamment de la sanction ultime que constitue le licenciement.