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l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. le préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières

La décision a fait grand bruit mais elle est parfaitement conforme à la jurisprudence traditionnelle de la Chambre sociale de la Cour de cassation à laquelle elle n’a pas dérogé : la relation de travail d’un chauffeur de VTC, travailleur prétendument indépendant, avec la plateforme UBER caractérise l’existence d’un lien de subordination, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il était en réalité salarié de la société UBER, qui en était l’employeur.

L’article L 7112-1 prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. De sorte qu’en cas de litige portant sur la qualité de journaliste professionnel, c’est à l’employeur qu’il incombe de renverser cette présomption, et non à l’intéressé de démontrer l’existence du lien de subordination.

Dans un univers où la performance règne en maître mot, l’aveu de faiblesse se paie au prix fort… et le salarié qui confesse à son employeur être victime d’un burn-out en raison de ses conditions de travail s’attire rarement ses bonnes grâces ! Il lui faut malheureusement une certaine dose de naïveté pour espérer obtenir la bienveillance et la compassion de l’employeur, voire même, mais il s’agit ici davantage d’audace que de naïveté, pour caresser l’idée qu’il puisse y remédier…

Le salarié victime de harcèlement moral a légitimement hâte que cette situation insupportable s’arrête. Mais le salarié libéré du calvaire qu’il éprouvait peut a posteriori ressentir une frustration et considérer que l’employeur s’en est décidément sorti avec une facilité déconcertante, en faisant d’une pierre deux coups. Émerge alors dans l’esprit du salarié la volonté de demander en justice l’annulation de la rupture conventionnelle qu’il a conclue et de faire ainsi en sorte que l’employeur soit sanctionné

L’état de grossesse est rarement vu d’un bon œil par l’employeur, qui y associe souvent l’absentéisme de la salariée et une moindre implication à son poste. Le législateur a instauré une protection légale qui met en principe la femme en état de grossesse puis après son accouchement, à l’abri d’une mesure de rétorsion de l’employeur liée à cet état et notamment de la sanction ultime que constitue le licenciement.

L’arrêt Take Eat Easy du 28 novembre 2018 avait fait date, en requalifiant en contrat de travail la relation professionnelle qui unissait un coursier à vélo, enregistré sous le statut d’autoentrepreneur, à une plateforme sur Internet de livraison de repas à domicile. La fiction de travailleur indépendant de ce coursier avait été démantelée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui avait constaté que la réalité était tout autre et avait considéré qu’existait un lien de subordination caractérisant le contrat de travail.

Les images d’une vidéosurveillance mise en place par l’employeur peuvent-elles fonder le licenciement d’un salarié. La liberté individuelle des salariés se trouve ainsi confrontée aux impératifs de sécurité invoqués, à tort ou à raison, par l’employeur. S’il n’est pas contesté que l’employeur a le droit, et même le pouvoir, reconnu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, (Cass. Soc. 14 mars 2000 n° 98-42090, Cass. Soc. 4 juill. 2012 n° 11-30266), il n’en doit pas moins respecter certaines exigences posées par la loi

Bien que la période des congés de Noël vienne de s’achever, il nous a semblé utile de rappeler quelques règles gouvernant la prise de congés payés, et les conséquences auxquelles s’expose un salarié qui partirait en congés en sachant que la demande qu’il avait faite sur le logiciel de gestion des congés avait été validée par erreur par l’employeur