Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Le harcèlement sexuel est passible de sanctions civiles et pénales

La jurisprudence relative au harcèlement sexuel commence à se forger, les décisions de la Cour de cassation en esquissant progressivement les contours.

Dans une première décision importante, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait apporté trois précisions : après avoir énoncé qu’un fait unique pouvait suffire à caractériser le harcèlement sexuel, elle avait jugé que la salariée victime de tels agissements avait droit, non seulement, à obtenir réparation du préjudice qu’elle avait subi en raison de ces agissements, mais qu’elle était également fondée à obtenir des dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès que celui-ci n’avait pris aucune mesure effective pour mettre un terme à cette situation (Cass. Soc. 17 mai 2017 n° 15-19300).

Il importe en outre de rappeler que le harcèlement sexuel est susceptible d’être doublement sanctionné, pénalement et civilement.

Il est donc possible de combiner une action devant le Tribunal correctionnel (Tribunal judiciaire) et devant la juridiction prud’homale.

En effet, l’article 222-33 du Code pénal punit l’auteur des faits de harcèlement sexuel d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable.

D’autre part, les articles L 1153-1 et suivants du Code du travail sanctionnent ces agissements, la sanction se résolvant lorsque l’auteur est salarié la plupart du temps par un licenciement pour faute grave.

En outre, si une salariée est sanctionnée, licenciée ou fait l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés, la mesure prise à son encontre est nulle (article L 1153-4 du Code du travail).

La cham