Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

L’obligation pour l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise

La difficulté des conditions de travail, le surcroit de travail et l’épuisement qui en résulte, le burn-out, peuvent entre autres raisons être à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du salarié et justifier son arrêt de travail.

Quand cet arrêt de travail se prolonge au-delà de 30 jours, qu’il ait pour cause un accident du travail, une maladie ou un accident non professionnel, le salarié doit passer un examen de reprise du travail réalisé par le médecin du travail (article R 4624-31 du Code du travail).

A l’issue de cet arrêt de travail, il appartient à l’employeur, dès qu’il en est informé, de saisir la médecine du travail afin d’organiser l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise.

Cet examen obligatoire, qui repose sur l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé des salariés, est extrêmement important et la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le contrat de travail est suspendu jusqu’à ce qu’il ait lieu.

Elle en déduit en conséquence qu’en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise par l’employeur, le licenciement du salarié qui interviendrait en méconnaissance de cette obligation serait dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 13 fév. 2019 n° 17-17492).

Rôle du médecin du travail

L’examen de reprise a pour objet de vérifier l’aptitude du salarié à la reprise de son travail et notamment de s’assurer que celui-ci ne présente pas de risque pour son état de santé, étant précisé qu’un seul examen est désormais nécessaire.

Le médecin du travail peut, s’il l’estime utile, préconiser l’aménagement ou l’adaptation de son poste de travail (article R 4624-32 du Code du travail), voire le cas échéant proposer l’affectation du salarié sur un emploi similaire, afin que son retour dans l’entreprise se fasse dans des conditions favorables.

Ici encore, la défaillance de l’employeur de suivre les préconisations du médecin du travail prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 6 fév. 2013 n° 11-28038).

Au terme de son examen, le médecin du travail rend son avis.