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Un salarié peut-il refuser d’accomplir de nouvelles tâches qui lui sont confiées par l’employeur ? La réponse à cette interrogation renvoie à une dichotomie classique en droit du travail sur le point de savoir si la tâche dont l’employeur réclame l’exécution relève des conditions de travail de l’intéressé, ou si elle constitue une modification de son contrat de travail. La jurisprudence considère que dans le cadre du pouvoir de direction qui lui est accordé, l’employeur peut modifier les conditions de travail d’un salarié.

Les salariés bénéficiant d’une rémunération variable attendent souvent avec une impatience teintée d’incertitude le paiement du bonus ou de la prime sur objectifs récompensant l’activité qu’ils ont déployée au cours de l’année précédente. Lorsque ce complément de rémunération est payé une fois l’an, il l’est habituellement postérieurement au terme de l’exercice de l’année fiscale de référence, et intervient fréquemment entre les mois de mars et de juin.

La mesure de confinement intervenue le 16 mars dernier en a pris plus d’un au dépourvu et a saisi de nombreux salariés se trouvant, soit en discussion avec leur employeur dans la perspective de la conclusion une rupture conventionnelle, soit après qu’ils aient signé la convention de rupture, dans l’attente de l’écoulement des délais légaux précédant l’expiration de leur contrat de travail.

Les conséquences de la crise du coronavirus sont vivement ressenties par un nombre très important de salariés, dont plus de 10 millions d’entre eux ont été placés en chômage partiel (désormais dénommé activité partielle). L’impact de cette crise touche également de plein fouet ceux qui ont perdu leur emploi et sont inscrits au chômage, et redoutent la difficulté d’en retrouver rapidement dans un contexte où la reprise d’activité ne se fera que lentement et progressivement dans de nombreux secteurs (bâtiment, hôtellerie- restauration, tourisme…). Un décret précisant les mesures urgentes permettant de faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie quant aux demandeurs d’emploi indemnisés (Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail) a été publié le 15 avril.

Lorsqu’un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l’origine de l’enquête et ne sauraient porter d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée 

La difficulté des conditions de travail, le surcroit de travail et l’épuisement qui en résulte, le burn-out, peuvent entre autres raisons être à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du salarié et justifier son arrêt de travail. Quand cet arrêt de travail se prolonge au-delà de 30 jours, qu’il ait pour cause un accident du travail, une maladie ou un accident non professionnel, le salarié doit passer un examen de reprise du travail réalisé par le médecin du travail (article R 4624-31 du Code du travail)

Dans une première décision importante, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait apporté trois précisions : après avoir énoncé qu’un fait unique pouvait suffire à caractériser le harcèlement sexuel, elle avait jugé que la salariée victime de tels agissements avait droit, non seulement, à obtenir réparation du préjudice qu’elle avait subi en raison de ces agissements, mais qu’elle était également fondée à obtenir des dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès que celui-ci n’avait pris aucune mesure effective pour mettre un terme à cette situation

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de faire briller une modeste lueur d’espoir en modifiant sa jurisprudence relative à l’administration de la preuve des heures supplémentaires, allégeant dorénavant la charge qu’elle faisait reposer sur les salariés. Comme dans d’autres domaines, la valeur probatoire des pièces que produit le salarié qui demande le paiement de ses heures supplémentaires constitue souvent le nerf de la guerre dans l’instance judiciaire qui l’oppose à l’employeur.

Les temps de crise présentent habituellement cette spécificité qu’ils s’accompagnent d’un cortège de mesures restreignant les droits et libertés des citoyens. La crise sanitaire actuelle, qui menace de se doubler d’une crise économique, n’échappe pas à cette règle. Les salariés en font aujourd’hui les frais, il est exigé d’eux qu’ils consentent, en principe à titre temporaire, des sacrifices affectant substantiellement leur relation de travail.