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Un salarié fait l’objet depuis plusieurs mois d’un harcèlement moral continu de la part de son supérieur hiérarchique, qui finit par le licencier pour insuffisance professionnelle. Son contrat de travail prévoyait le versement d’une rémunération variable à objectifs atteints et imposait, comme souvent, pour que l’intéressé puisse en bénéficier, qu’il soit présent dans l’entreprise à la date de fin d’exercice. Or, le salarié est licencié avant que l’exercice soit clos et l’employeur le prive ainsi de ce complément de salaire dont le montant promettait d’être conséquent.

Même lorsque le salarié accepte le CSP, il est indispensable que la lettre de rupture qui lui est remise vise expressément l’ordonnance du juge commissaire, à défaut son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il dispose d’un délai d’un an à compter de son adhésion au CSP pour saisir la juridiction prud’homale afin de faire valoir ses droits.

On ne cesse de lire et d’entendre les projections en tout genre sur ce que sera « le monde d’après »… à supposer qu’il existe. L’idée d’un « monde d’après » nous semble en effet procéder davantage de l’imagination fertile de communicants politiques toujours en mal de nouveaux sujets permettant de fantasmer un hypothétique avenir meilleur, détournant ainsi l’attention d’une actualité morose.

Un salarié peut-il refuser d’accomplir de nouvelles tâches qui lui sont confiées par l’employeur ? La réponse à cette interrogation renvoie à une dichotomie classique en droit du travail sur le point de savoir si la tâche dont l’employeur réclame l’exécution relève des conditions de travail de l’intéressé, ou si elle constitue une modification de son contrat de travail. La jurisprudence considère que dans le cadre du pouvoir de direction qui lui est accordé, l’employeur peut modifier les conditions de travail d’un salarié.

Les salariés bénéficiant d’une rémunération variable attendent souvent avec une impatience teintée d’incertitude le paiement du bonus ou de la prime sur objectifs récompensant l’activité qu’ils ont déployée au cours de l’année précédente. Lorsque ce complément de rémunération est payé une fois l’an, il l’est habituellement postérieurement au terme de l’exercice de l’année fiscale de référence, et intervient fréquemment entre les mois de mars et de juin.

La mesure de confinement intervenue le 16 mars dernier en a pris plus d’un au dépourvu et a saisi de nombreux salariés se trouvant, soit en discussion avec leur employeur dans la perspective de la conclusion une rupture conventionnelle, soit après qu’ils aient signé la convention de rupture, dans l’attente de l’écoulement des délais légaux précédant l’expiration de leur contrat de travail.

Les conséquences de la crise du coronavirus sont vivement ressenties par un nombre très important de salariés, dont plus de 10 millions d’entre eux ont été placés en chômage partiel (désormais dénommé activité partielle). L’impact de cette crise touche également de plein fouet ceux qui ont perdu leur emploi et sont inscrits au chômage, et redoutent la difficulté d’en retrouver rapidement dans un contexte où la reprise d’activité ne se fera que lentement et progressivement dans de nombreux secteurs (bâtiment, hôtellerie- restauration, tourisme…). Un décret précisant les mesures urgentes permettant de faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie quant aux demandeurs d’emploi indemnisés (Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail) a été publié le 15 avril.

Lorsqu’un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l’origine de l’enquête et ne sauraient porter d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée 

La difficulté des conditions de travail, le surcroit de travail et l’épuisement qui en résulte, le burn-out, peuvent entre autres raisons être à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du salarié et justifier son arrêt de travail. Quand cet arrêt de travail se prolonge au-delà de 30 jours, qu’il ait pour cause un accident du travail, une maladie ou un accident non professionnel, le salarié doit passer un examen de reprise du travail réalisé par le médecin du travail (article R 4624-31 du Code du travail)