Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Coronavirus et incidence sur les demandeurs d’emploi indemnisés

Les conséquences de la crise du coronavirus sont vivement ressenties par un nombre très important de salariés, dont plus de 10 millions d’entre eux ont été placés en chômage partiel (désormais dénommé activité partielle).

L’impact de cette crise touche également par ailleurs de plein fouet ceux qui ont perdu leur emploi et sont inscrits au chômage, et redoutent la difficulté d’en retrouver rapidement dans un contexte où la reprise d’activité ne se fera que lentement et progressivement dans de nombreux secteurs (bâtiment, hôtellerie- restauration, tourisme…).

Un décret précisant les mesures urgentes permettant de faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie quant aux demandeurs d’emploi indemnisés (Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail) a été publié le 15 avril.

Celui-ci comporte plusieurs mesures prévoyant notamment :

La prolongation de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi dont les droits viennent à épuisement au cours de la période du 12 mars au 31 mai 2020 de la façon suivante (arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement) :

  • De 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont la date d’épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 12 mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • De 60 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont la date d’épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • De 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont la date d’épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020.

L’allongement, du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, du délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d’affiliation des bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), ainsi que du délai de forclusion (de 12 mois) dont dispose le salarié privé d’emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation.nouveaux cas de démission légitime

La suspension, pour la durée de la crise sanitaire, de la dégressivité de l’allocation chômage, dont on avait souligné en son temps le caractère parfaitement injuste.

On se souvient qu’une dégressivité de 30 % s’applique à compter du 7ème mois (182ème jour), pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un salaire antérieur correspondant à 4 500 €, exception faite des allocataires âgés de plus de 57 ans

La durée de cette suspension est la suivante :

  • Pour les allocataires bénéficiant de l’ARE avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020
  • Pour les allocataires bénéficiant de l’ARE après le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 31 mai 2020.

L’admission de nouveaux motifs de démission légitime et l’ouverture du droit à l’allocation chômage pour les salariés ayant démissionné de leur précédent emploi et dont l’embauche définitive ne s’est pas concrétisée.

Certains salariés ayant démissionné pour une raison légitime pouvaient déjà prétendre à l’Allocation d’aide au Retour à l’emploi (ARE), le texte distinguant ainsi une vingtaine de cas y ouvrant droit (listés ici), notamment parmi les plus fréquents, pour suivre son conjoint ayant fait l’objet d’une mutation, à la suite de salaires impayés ou d’actes délictueux commis par l’employeur… pour créer ou reprendre une entreprise…

Le décret élargit désormais le bénéfice de l’ARE aux salariés involontairement privés d’emploi dont la cessation du contrat de travail résulte de la démission avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :

  • Soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020,
  • Soit n’a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020, et que l’employeur n’a pas respecté son engagement. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.

Ces dispositions sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 (date d’entrée en vigueur du décret) et jusqu’au 31 mai 2020.

Les autres règles entrées en application le 1er novembre 2019 demeurent, on peut le regretter tant elles paraissent critiquables, toujours applicables.

On ajoutera également que nous sommes fréquemment saisis actuellement par des salariés qui se trouvaient en période d’essai au moment où le confinement est intervenu (à partir du 16 mars) et dont l’employeur, alors qu’ils donnaient toute satisfaction, a brusquement mis un terme au contrat de travail invoquant, oralement, comme motif de rupture les difficultés économiques qui s’annoncent ou la mise chômage partiel applicable aux (autres) salariés de l’entreprise.

Il importe de préciser à cet égard que les salariés en période d’essai peuvent bénéficier des mesures de chômage partiel, et que la durée de la période d’essai est alors prolongée de la durée de cette suspension du contrat de travail.

En outre, un motif économique ne constitue pas une cause légitime de rupture de la période d’essai, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonçant avec constance que celle-ci étant destinée à permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle du salarié, la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d’essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est abusive (Cass. Soc. 20 nov. 2007 n° 06-41212).

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