Par Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

 

Le mécanisme de la rupture conventionnelle (rappel pour ceux qui l’ignoreraient encore)

La mesure de confinement intervenue le 16 mars dernier en a pris plus d’un au dépourvu et a saisi de nombreux salariés se trouvant, soit en discussion avec leur employeur dans la perspective de la conclusion d’une rupture conventionnelle, soit après qu’ils aient signé la convention de rupture, dans l’attente de l’écoulement des délais légaux précédant l’expiration de leur contrat de travail.

Rappelons en effet, ce que plus personne ou presque n’ignore aujourd’hui tant la rupture conventionnelle constitue un mode de cessation du contrat de travail intégré dans l’univers des salariés :

Sa conclusion fait suite à au moins un entretien entre le salarié et l’employeur destiné à échanger, entre autres, sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture, les parties signant ensuite une convention de rupture matérialisée par un formulaire administratif,.

La date de signature marque le point de départ d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, auquel succède un délai d’instruction par la DIRECCTE de 15 jours ouvrables, avant que cette autorité administrative procède à l’homologation de la convention, la plupart du temps tacite (articles L 1237-13 et L 1237-14 du Code du travail), étant observé que les refus d’homologation sont bien rares.

Ce n’est qu’au terme de ces deux délais légaux que le contrat le travail est définitivement rompu.

Il importe de souligner que le consentement du salarié doit être libre et éclairé et que sa signature de la convention ne doit pas être déterminée par la pression insistante, voire la menace, de l’employeur, même si le rapport de force transforme parfois cette assertion en vœu pieux.

Si le salarié cède à la contrainte de son employeur, il lui est vivement conseillé de se ménager, autant que possible, des preuves écrites des agissements de l’employeur permettant le cas échéant de faire valoir ses droits.

La rupture conventionnelle saisie par la crise sanitaire et le confinement

La crise sanitaire que nous traversons actuellement a donc bouleversé le cheminement habituel conduisant à la conclusion d’une rupture conventionnelle, entrainant une interrogation légitime sur l’incidence des deux délais légaux à l’épreuve de cette période particulière.

On précisera d’emblée, bien que les textes soient muets à cet égard, que rien ne parait devoir s’opposer à ce que le ou les entretiens précédant la signature de la convention se tiennent par visioconférence, lorsque les parties en sont d’accord.

Le parlement a adopté le 23 mars dernier une loi prévoyant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, jusqu’au 23 mai 2020, dont les répercussions juridiques sont importantes.

Elle a été suivie par une ordonnance du 25 mars 2020 prescrivant la prorogation de nombreux délais légaux en matière civile.

L’application de cette ordonnance a donné lieu à un imbroglio concernant l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration du travail, qui n’a connu son épilogue que tout récemment.

Incidence de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les délais prévus pour l’homologation de la rupture conventionnelle

L’interprétation de ce texte permettait en effet de considérer que les délais légaux applicables à l’homologation de la rupture conventionnelle étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 juin 2020.

Cette situation pouvait décemment générer la crainte d’une insécurité juridique lorsque les parties s’étaient engagées dans cette voie à l’issue incertaine, puisque l’homologation ne pouvait a priori pas intervenir avant le 24 juin, donnant lieu à une période de flottement de près de deux mois et demi.formulaire rupture conventionnelle

Il convient de relever que le délai de rétractation de 15 jours calendaires n’était, quant à lui, pas affecté (ayant expressément été exclu par l’article 2 de l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020).

Mais quel était le sort réservé aux ruptures conventionnelles dont le délai de rétractation avait expiré avant le 12 mars ? et quid de celles dont le délai s’achevait après cette date ?

Les spéculations et les hypothèses juridiques allaient bon train…

Il aura fallu attendre qu’un décret du 24 avril 2020 vienne lever toute difficulté.

La réponse du décret du 24 avril 2020 et de l’administration du travail

Ce décret, « portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi », dresse la liste des catégories d’actes, prévus par le code du travail, pour lesquels les délais reprennent leur cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret, c’est à dire le 26 avril 2020.

La liste qui y est annexée vise expressément, au nombre de ces actes, l’homologation de la rupture conventionnelle (prévue à l’article L 1237-14 du Code du travail).

Le délai d’homologation n’est donc plus suspendu à compter du 26 avril 2020.

D’après la DIRECCTE, il en résulte que le délai qui lui est imparti pour homologuer ou refuser l’homologation d’une rupture conventionnelle est le suivant :

  • Si le délai d’homologation était suspendu depuis le 12 mars, il reprend son cours le 27 avril (le 26 avril étant un dimanche, jour non ouvrable), pour le temps restant à courir après le 12 mars,
  • Pour les conventions dont le délai d’homologation débute entre le 12 mars et le 24 avril, le délai commence à courir le 27 avril et prendra fin le 15 mai à minuit, compte tenu des deux jours fériés légaux (1er et 8 mai) et des trois dimanches qui sont compris dans le délai.

Pour les demandes qui parviennent à l’autorité administrative après le 25 avril, elles seront traitées dans le délai de 15 jours ouvrables suivant leur date de réception.

Les ruptures conventionnelles qui sont signées postérieurement au lundi 27 avril devraient en conséquence suivre leur cours habituel, tel qu’il existait avant la crise sanitaire…

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