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Un accord collectif peut-il prévoir une indemnité de licenciement minorée pour les salariés licenciés pour inaptitude ? Une telle injustice heurte l’équité en raison de l’inégalité de traitement qu’elle réserve aux salariés affectés d’un état de santé, médicalement constaté, les empêchant de reprendre leur poste de travail. Elle contrevient en outre au principe de non-discrimination posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, qui dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.

Les délais pour agir en justice ont été réduits comme peau de chagrin par les législateurs successifs depuis 2013, restreignant les possibilités de contestation du salarié et l’obligeant à se déterminer dans un délai relativement court. Ainsi l’action portant sur la rupture du contrat de travail a été d’abord écourtée de cinq ans à deux ans, avant d’être finalement limitée, en mars 2018, à douze mois à compter de la notification de la rupture, par l’article L 1471-1 du Code du travail. Le temps n’est donc pas à l’hésitation pour les salariés qui envisagent de contester leur licenciement…

Le salarié victime de harcèlement moral doit avoir à l’esprit les difficultés du parcours auxquels il s’expose avant de pouvoir espérer obtenir satisfaction devant la juridiction prud’homale. En premier lieu, il convient de s’assurer que la situation qu’il endure relève de la définition du harcèlement moral donnée par le Code du travail (article L 1152-1 du Code du travail).

La salariée victime de harcèlement sexuel a la faculté d’obtenir justice devant deux juridictions : pénale et civile, ce qui lui permet de combiner deux actions distinctes. Sur le plan civil, l’article L 1153-1 du Code du travail sanctionne les agissements de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du ou de la salarié(e) en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Bis repetita, dans une nouvelle décision concernant une salariée qui réclamait le maintien de sa rémunération variable pendant la durée de son congé de maternité, en s’appuyant sur le texte de la convention collective applicable, la Chambre sociale de la Cour de cassation fait droit à sa demande et considère qu’elle doit bénéficier aussi bien du maintien du salaire fixe que de la partie variable. Une telle solution avait déjà été adoptée à l’égard d’une salariée dont la relation de travail était régie par la convention collective des sociétés financières.

Un salarié lassé de la faiblesse de ses augmentations de salaire avait décidé de faire connaitre son mécontentement de manière quelque peu intempestive à son employeur. Ne se faisant probablement plus guère d’illusion, il avait multiplié les provocations qui avaient finalement conduit à son licenciement en raison de la « dégradation de son comportement ». Les moyens qu’il avait utilisés, qui ne manquent pas d’audace, méritent d’être révélés car ils témoignent d’une imagination certaine et sont repris dans la lettre de licenciement.

La crise sanitaire a eu pour conséquence qu’un nombre important de salariés ont été placé en activité partielle, ils étaient ainsi plus de 8,5 millions en avril dernier (leur nombre a baissé en mai), et la période de confinement actuel a entrainé un nouvel accroissement des demandes de la part des employeurs. Cette situation, inédite pour beaucoup de salariés, suscite de nombreuses interrogations auxquelles nous tenterons d’ici d’apporter quelques éléments de réponse,

Le statut de lanceur d’alerte confère à son bénéficiaire une protection qui le met en principe à l’abri des mauvais coups de l’employeur et de ses mesures de rétorsion. L’article L 1132-3-3 du Code du travail dispose en effet qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

L’erreur de gestion de l’employeur, qui est à l’origine du licenciement pour motif économique de nombreux salariés, ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse dès lors que cette erreur ne caractérise pas une faute. La Chambre sociale de la Cour de cassation persiste donc à considérer que l’erreur de gestion de l’employeur n’engage pas sa responsabilité à l’égard des salariés.