Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La salariée victime de harcèlement sexuel a la faculté d’obtenir justice devant deux juridictions : pénale et civile, ce qui lui permet de combiner deux actions distinctes.

1-Responsabilité civile de l’auteur des agissements

Sur le plan civil, l’article L 1153-1 du Code du travail sanctionne les agissements de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du ou de la salarié(e) en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Sont en outre assimilés à du harcèlement sexuels les faits consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

L’action relève de la compétence du Conseil de Prud’hommes, juge du contrat de travail, et est dirigée contre l’employeur.

La salariée peut y obtenir, d’une part, réparation du préjudice physique et moral qu’elle a subi et bénéficier de l’octroi de dommages intérêts.Avocat harcèlement sexuel

Il convient de relever qu’entre la date de la saisine de la juridiction prud’homale et celle à laquelle elle statue, un certain délai peut s’écouler dans le cadre de la procédure ordinaire (audience de conciliation suivie de l’audience de jugement), rarement inférieur à un an dans le meilleur des cas, qui s’accorde mal avec la nécessité de mettre un terme de façon urgente à la situation contraignante que subit la salariée.

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail, qui produit un effet immédiat, peut alors offrir une alternative, elle est en principe fixée en audience de Bureau de jugement dans le délai d’un mois (article L 1451-1 du Code du travail).

D’autre part, si l’employeur, informé de la situation qu’elle endurait, s’est montré défaillant à agir de manière effective, il s’expose à une condamnation pour manquement à l’obligation de sécurité du fait de sa négligence à assurer la protection de la santé physique et mentale de la salariée victime des agissements qu’elle dénonce (Cass. Soc. 19 nov. 2014 n° 13-17729).

2-Responsabilité pénale devant le Tribunal correctionnel

L’action peut en outre être engagée directement contre l’auteur des agissements de harcèlement sexuel devant le Tribunal correctionnel.

L’article 222-33 du Code pénal réprime le délit de harcèlement sexuel.

Une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation condamnant un supérieur hiérarchique qui harcelait sexuellement une de ses subordonnées, vient d’en donner une illustration.

Elle révèle néanmoins les nombreux obstacles qu’a dû surmonter la salariée avant de parvenir à ce que justice lui soit rendue.

On peut toujours essayer de se rassurer en constatant que les faits litigieux dataient de 2015, lointaine époque avant « me too », et que la frilosité des parquets à l’égard de ce délit procède d’un lointain souvenir. A voir…

Les faits étaient les suivants : une salariée, victime de harcèlement sexuel de son supérieur hiérarchique, consulte le médecin du travail le 26 mars 2015, qui la déclare inapte au travail pour une durée d’un mois en raison d’une situation de harcèlement professionnel nécessitant un éloignement du milieu professionnel, le médecin précisant que la reprise ne pouvait être effective qu’à la condition d’une mobilité d’un des deux agents.

La salariée dépose alors plainte contre son agresseur pour harcèlement sexuel, plainte d’abord classée sans suite par le Procureur de la République, finalement infirmée par le Procureur Général.

Relaxé en première instance, l’auteur des agissements est condamné en appel.

Il se pourvoit en cassation et y soutient que le harcèlement sexuel nécessite l’existence d’une situation offensante, ce qui suppose d’après lui que les propos tenus aient été blessants, injurieux ou insultants ; or ceux qu’il avait tenus dans les mails et les messages qu’il avait envoyés louaient la beauté et les compétences de la salariée et la valorisait intellectuellement et physiquement, de sorte que, dépourvus de tout caractère blessant, insultant ou injurieux, ils ne pouvaient caractériser un délit de harcèlement sexuel.

Ses arguties sont rejetées par la Haute juridiction, qui retient que l’existence de propos écrits revêtant une connotation de harcèlement sexuel est établie par les courriels et les billets, par lesquels l’auteur des agissements exprime de façon répétée son désir explicite d’avoir une relation d’ordre sexuel avec sa collègue, en dépit de ses refus réitérés.

Ils relèvent en outre que l’envoi de ces courriels et le dépôt des messages se sont produits de 2012 à 2015, et qu’à plusieurs reprises au cours de cette période, la victime a exprimé de façon ferme et explicite à leur auteur qu’elle n’entendait nullement répondre favorablement à ses avances et qu’elle l’a invité à cesser de lui écrire.

Et s’appuient enfin sur l’avis d’inaptitude temporaire rendu par le médecin du travail.

En conclusion, ils considèrent que le salarié a bien imposé d’une façon réitérée, des propos à connotation sexuelle, en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité, créant à son encontre une situation offensante, génératrice d’une incapacité de travail, le délit de harcèlement sexuel est donc constitué (Cass. Crim.18 nov. 2020 n° 19-81790).

Retour de congé parental d'éducationMaintien du salaire variable pendant le congé de maternité
fausseté de la dénonciation des faits de harcèlement moralHarcèlement moral : le chemin est long avant de vaincre la résistance des Juges