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la Cour de cassation a annulé la rupture conventionnelle d’une salariée victime de harcèlement moral au motif « qu’à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, la salariée était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés, caractérisant un vice du consentement.

La Chambre sociale de la Cour de cassation relève que le système de vidéosurveillance était certes destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise, mais qu’il permettait également de contrôler et de surveiller l’activité des salariés et avait été utilisé par l’employeur afin de recueillir et d’exploiter des informations concernant personnellement la salariée, ce dont il résultait que l’employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin ; à défaut, ce moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée était illicite, de sorte que son licenciement était injustifié (Cass. Soc. 10 nov. 2021 n° 20-12263).

La prime sur objectifs constitue souvent un complément de rémunération important pour le salarié qui en bénéficie. C’est le contrat de travail qui en prévoit habituellement le principe et le montant, les modalités étant renvoyées à un avenant déterminant précisément les objectifs à atteindre selon une périodicité définie (annuelle, la plupart du temps), un nouvel avenant étant établi lorsqu’intervient une modification. Ce bel édifice nécessite cependant que l’employeur joue le jeu… et qu’il fixe réellement des objectifs au salarié, étant rappelé que ceux-ci doivent être réalisables, de sorte qu’ils tiennent compte autant du marché que du contexte économique, et donnés en début d’exercice, et non au gré du vent en milieu d’année, de crainte que les règles soient alors biaisées.

Les clauses de non-concurrence suscitent toujours de nombreuses interrogations de la part des salariés confrontés à deux types de situation : connaitre les moyens de se défaire d’une clause qui les entrave, ou au contraire percevoir la contrepartie financière qui leur est due, alors que l’employeur a négligé de lever la clause de non-concurrence et rechigne à payer.

Un employeur peut-il exiger d’un salarié une condition de présence dans l’entreprise pour le faire bénéficier d’une prime se rapportant à une période antérieure au cours de laquelle il a travaillé ? Cette question intéresse les salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération variable, la part variable étant liée à l’atteinte d’objectifs fixés selon une périodicité déterminée. Bon nombre d’employeurs apportent une réponse négative à cette interrogation, peu enclins à débourser une certaine somme à un salarié qui a démissionné ou est licencié.

Les conventions de forfait en jours sur l’année n’ont pas vraiment la cote auprès de la Chambre sociale de la Cour de cassation… et on ne peut que se réjouir de cette position qui semble solidement établie. Rappelons que des conventions de forfait peuvent être conclues avec des cadres, ou des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (article L 3121-58 du Code du travail).

Le salarié victime de harcèlement moral ne doit pas rester isolé et se taire, il est important, pour lui et pour les autres salariés de l’entreprise, qu’il dénonce les agissements qu’il a subis car c’est la seule manière qu’il y soit mis fin et que leur auteur soit sanctionné. On conseillera donc d’entreprendre plusieurs démarches à cet égard, de préférence cumulées : prendre rendez-vous avec la médecine du travail afin de lui exposer précisément la situation et recueillir les conseils et les avis du médecin du travail, informer un délégué du personnel (un membre du CSE) lorsque l’entreprise en est pourvue pour qu’il porte les faits à la connaissance de l’employeur et/ou les inscrive lors d’une prochaine réunion, enfin et surtout, dénoncer par écrit à l’employeur les agissements endurés en les décrivant précisément.

La plus grande vigilance s’impose au salarié qui reçoit de son employeur une lettre d’avertissement ou toute autre lettre d’observation formelle ou « de recadrage », car il est rare qu’un avertissement soit sans frais. Il est donc indispensable, en toutes circonstances, de ne pas laisser une telle lettre sans réponse et de fournir à l’employeur une explication écrite, et non orale, au reproche qu’il a formulé.

Les salariés protégés ne sont pas tout à fait des salariés comme les autres… en ce sens où ils bénéficient « dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle », selon une formule consacrée par une jurisprudence établie. Pour les mettre à l’abri des mauvais coups de l’employeur, le code du travail prévoit en effet qu’il doit au préalable obtenir une autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, qui s’assure que cette décision n’est pas en lien avec le mandat qu’exerce le salarié.

La rémunération, qui constitue pour le salarié un élément déterminant de son contrat de travail, ne peut être modifiée par l’employeur à sa convenance ; toute modification nécessite, sauf exception, que le salarié y consente et donne son accord exprès. C’est la solution que vient de rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassation. On sait que la relation de travail entre un salarié et son employeur n’est pas vraiment placée sur un pied d’égalité.