Hi, How Can We Help You?

Blog

La fourniture de travail par l’employeur au salarié constitue une obligation déterminante du contrat de travail. Cette affirmation, qui peut sembler relever de l’évidence, ne l’est pourtant pas pour certains employeurs. Le contrat de travail à durée indéterminée s’inscrit normalement dans le temps long et impose aux parties une exécution de bonne foi. Or, il arrive qu’un salarié soit brusquement privé de travail ou évincé du jour au lendemain, sans crier gare.

On ne signale pas assez les ravages provoqués par le barème Macron sur les salariés licenciés et la renonciation qu’il a provoquée parmi ceux ayant une faible ancienneté (pour la plupart, inférieure à deux, voire trois ans). Pour qui l’ignorerait encore, ce barème instauré en septembre 2017, fixe un montant maximum accordé au salarié dont le licenciement est jugé injustifié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Ce montant est notamment de 3,5 mois de salaire brut pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté et de 4 mois maximum pour ceux comptant 3 ans d’ancienneté ; il est plafonné en toute hypothèse à 20 mois de salaire pour les salariés ayant 29 ans d’ancienneté et plus (article L 1235-3 du code du travail).

Il n’est pas si rare qu’un employeur néglige ou omette l’existence d’une clause de non-concurrence après qu’un salarié ait quitté l’entreprise. Rappelons à cet égard qu’en cas de rupture unilatérale du contrat de travail (licenciement, démission, prise d’acte…) la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de l’indemnité de non-concurrence sont celles du départ effectif du salarié de l’entreprise.

La Chambre sociale de la Cour de cassation juge que l’obligation de payer le salaire dû au salarié incombe à l’employeur, et il lui appartient d’établir qu’il a exécuté son obligation (Cass. Soc. 6 avril 1999 n° 96-44981). Il s’en déduit notamment que la seule mention d’un règlement en espèces, ou par virement, sur les bulletins de salaire ne saurait permettre à l’employeur de se libérer de son obligation.

Assurément non… A plus forte raison lorsqu’il est lié à son employeur par un contrat de travail renvoyant à une Charte imposant notamment « le respect des droits de la personne », dont il est prévu que la violation sera sanctionnée par une rupture immédiate du contrat de travail. Telle est l’affirmation qui se dégage d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation confirmant le bienfondé du licenciement pour faute grave de l’humoriste « Tex ».

Les actions en requalification des chauffeurs de VTC travaillant pour une plateforme de mise à disposition connaissent des fortunes diverses ; après que la Cour de cassation ait requalifié la relation de travail de chauffeurs employés par Uber en contrat de travail, elle vient de décider le contraire pour ceux travaillant pour « le cab ». Une contradiction en apparence qui s’explique par la position intransigeante de la Chambre sociale de faire évoluer sa jurisprudence et de l’adapter à la réalité d’une profession pour laquelle les chauffeurs ont un très fort lien de dépendance à l’égard de leur donneur d’ordres et une marge de liberté pour le moins réduite.

Les réseaux sociaux sont incontournables et accompagnent le quotidien de nombreux salariés qui y exposent et y relatent leurs activités ainsi que leurs projets de toutes sortes. Dans cet univers, Facebook et Linkedin, chacun dans un registre qui lui est propre, sont notamment utilisés pour communiquer et échanger des informations d’ordre professionnel. Ces informations n’échappent évidemment pas à l’œil scrutateur de l’employeur qui peut y trouver une source d’intérêt précieuse qu’il exploitera à sa guise. La prudence commande donc aux salariés d’y être d’une grande discrétion sur leurs projets professionnels et de ne pas y communiquer d’informations qui soient susceptibles de leur être reprochées par leur employeur.

La prévention des risques professionnels, qui relève de l’obligation de sécurité, fait partie des obligations déterminantes de l’employeur. A ce titre, on sait que l’entreprise constitue un facteur de risques psychosociaux important et qu’elle peut être la cause d’une situation de souffrance au travail, dont le harcèlement moral apparaît comme l’une des principales manifestations. Les dispositions du Code du travail précisent que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels (articles L 4121-1 et L 4121-2).

Si la crise sanitaire a profondément modifié l’organisation du travail de certains salariés, essentiellement cadres, en leur permettant de travailler à distance et de choisir le cas échéant un lieu de résidence éloigné de leur lieu d’activité professionnelle, ce privilège n’est pas l’apanage de tous. La mobilité d’un salarié est souvent contrainte et résulte d’une décision unilatérale de l’employeur, prise normalement dans l’intérêt de l’entreprise, dont le salarié doit s’accommoder nonobstant le lieu de travail désigné dans le contrat de travail. La Chambre sociale de la Cour de cassation juge en effet avec constance que « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu » (Cass. Soc. 3 juin 2003 n° 01-43573).

Quand un salarié reçoit une lettre de licenciement, la première interrogation porte sur le motif énoncé par l’employeur. Le licenciement pour motif personnel est habituellement fondé soit sur un motif disciplinaire, soit sur une insuffisance professionnelle, qui en caractérisent les deux principales catégories. Pour faire court, le licenciement pour motif disciplinaire est celui qui repose sur un comportement fautif du salarié, et donne lieu selon le degré de la faute invoquée par l’employeur à un licenciement pour « faute sérieuse », faute grave ou faute lourde.