Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Le salaire, nerf de la guerre…

Les salariés travaillent rarement pour la gloire, même si leur travail peut aussi constituer une source de satisfaction personnelle, et la rémunération qu’ils perçoivent en fin de mois, sous forme de salaire, est la juste rétribution de la prestation de travail qu’ils ont accomplie au cours de cette période.

D’où l’émergence d’une cruelle déception lorsque le règlement du salaire, employé au paiement des dépenses nécessaires à l’existence, n’apparaît pas au crédit de leur compte bancaire.

Et que l’employeur jure ses grands dieux qu’il a procédé à un virement bancaire, et prétend en justifier par la remise d’un bulletin de paie indiquant les montant bruts et nets, ainsi que la déduction au titre du prélèvement à la source.

Qu’en est-il ? appartient-il à l’employeur de justifier qu’il a effectivement payé le salarié ou à l’inverse, au salarié de démontrer que, contrairement à ce qu’il affirme, l’employeur est défaillant ?

L’obligation de payer le salarié incombe à l’employeur, à lui de prouver qu’il a exécuté son obligation

La question a été tranchée de longue date par la jurisprudence, qui se fonde sur les dispositions de l’article 1353 du Code civil, lequel prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,

En conséquence, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que l’obligation de payer le salaire dû au salarié incombe à l’employeur, et il lui appartient d’établir qu’il a exécuté son obligation (Cass. Soc. 6 avril 1999 n° 96-44981).

Il s’en déduit notamment que la seule mention d’un règlement en espèces, ou par virement, sur les bulletins de salaire ne saurait permettre à l’employeur de se libérer de son obligation.paiement bonus

Ainsi, nonobstant la délivrance d’un bulletin de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire.

Il a ainsi été jugé qu’il appartient à l’employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire (Cass. Soc. 2 fév. 1999 n° 96-44798).

La règle s’applique pour le paiement des jours de RTT

La Haute Juridiction pose en effet pour règle que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.

En conséquence, la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l’employeur.

Un employeur a en conséquence été payé à son salarié les jours de RTT qu’il affirmait lui avoir payé, faute de pouvoir en justifier réellement (Cass. soc. 10 janv. 2024 n° 22-17917).

La preuve du paiement des congés payés repose également sur l’employeur

La règle énoncée, faisant peser sur l’employeur la charge de la preuve du paiement du salaire, se décline également à celle du paiement des congés payés et de l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. Soc. 29 oct. 1997 n° 95-42159).

Ainsi, un salarié avait fait citer son employeur devant la juridiction prud’homale pour qu’il soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés.

Il s’appuyait sur un décompte qu’il avait établi, laissant apparaître que l’employeur était redevable de 26 jours de congés payés.

Les Juges du fond lui reprochaient de ne pas produire d’élément permettant de soutenir sa demande, car il s’était abstenu de fournir ses bulletins de paie pour la période litigieuse (sur lesquels sont normalement mentionnés le nombre de jours de congés payés acquis).

Comme le rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation, cette circonstance est inopérante, dès lors qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation (Cass. Soc. 24 oct. 2018 n° 17-18753).perte de responsabilité

Qu’importe donc que la demande du salarié ne soit pas étayée par des éléments précis, dès lors que c’est à l’employeur de démontrer qu’il a payé.

En clair, nonobstant la délivrance d’un bulletin de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l’indemnité de congés payés (Cass. soc.16 juin 2021 n° 19-25344).

Application au paiement d’une prime

Le même raisonnement vient au demeurant d’être appliqué au paiement d’une prime, dont une salariée se plaignait de ne pas avoir bénéficié.

L’intéressée demandait en justice la condamnation de son employeur à lui payer une prime, dite prime de progrès, qu’elle n’avait pas perçue pendant deux années consécutives.

Dans cette affaire également, elle avait été déboutée par la Cour d’appel qui considérait qu’elle ne démontrait pas avoir été privée du paiement de cette prime en ne versant pas aux débats les bulletins de salaire antérieurs ou postérieurs à l’année concernée.

La Cour de cassation rappelle, à nouveau, la solution qu’elle a adoptée et censure les Juges d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve ; l’existence de la prime revendiquée n’étant pas remise en cause, de sorte qu’il incombait à l’employeur de rapporter la preuve de son paiement (Cass. Soc. 21 avril 2022 n° 20-22826).

La solution est donc facilitée, en l’espèce, par le fait que le débat ne portait pas sur l’existence de la prime, qui n’était apparemment pas contestée, mais sur son paiement.

En tout état de cause, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement, de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation.

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