Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Les heures supplémentaires génèrent un abondant contentieux et la question centrale touche souvent à la preuve de leur existence.
Nous avions déjà évoqué le sujet des heures supplémentaires et relaté le régime probatoire qui leur est applicable.
Il convient au demeurant de rappeler que la durée légale du travail s’applique également aux cadres, contrairement à une idée reçue.
De nombreux cadres sont bénéficiaires d’un forfait en jours sur l’année, prévoyant qu’en contrepartie d’une durée annuelle de travail qui ne peut excéder 218 jours, ils se voient attribuer un nombre de jours de RTT déterminé.
La Cour de cassation a cependant récemment remis en cause la validité du dispositif du forfait en jours pour les salariés soumis à l’application de la convention collective SYNTEC (des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil).
Après avoir en effet posé que le droit à la santé et au repos sont au nombre des exigences constitutionnelles, elle a jugé que l’accord relatif à la durée du travail n’était pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assurait une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle a déduit que la convention de forfait en jours était nulle (Cass. soc 24 avril 2013 n° 11-28398).
Cette décision a des conséquences pratiques importantes et concerne de nombreux salariés, cadres notamment, dont la relation de travail est soumise à l’application de cette convention collective.
On pense notamment à ceux travaillant dans des sociétés de conseil.
Ces salariés effectuent souvent un nombre d’heures important, et il est fréquent que leur durée de travail hebdomadaire excède la durée légale ou conventionnelle, ce qui devrait leur ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires qu’ils ont accomplies.
Reste que demander à son employeur le paiement des heures supplémentaires suppose un courage certain et l’acceptation des risques susceptibles d’en découler.
Une telle demande ne sera pas nécessairement reçue avec sérénité et l’intéressé peut avoir à affronter les conséquences de son audace (déni, mesures de rétorsion…).
C’est d’ailleurs souvent a posteriori, après la rupture du contrat de travail, qu’une telle demande est formée.
En matière de preuve des heures supplémentaires, le Code du travail dispose qu’en cas de litige, c’est à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié (article L 3171-4 du Code du travail).
Pourtant,