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Le projet de loi destiné à « réformer le droit du travail » vient d’être dévoilé dans ses grandes lignes par la presse, et doit être présenté en Conseil des Ministres le 9 mars prochain. Intitulé projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », ce texte contient des dispositions intéressant particulièrement la durée du travail, la négociation collective, avec notamment de nouveaux cas de recours à la consultation des salariés dans l’entreprise (« référendums »), ainsi que des développements concernant le compte personnel d’activité.

Nous avions, il y a peu, détaillé le dispositif applicable à l’indemnité kilométrique vélo (IKV), qui résulte de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il restait à attendre son décret d’application, destiné à en préciser les modalités. C’est désormais chose faite avec le décret n° 2016-144 du 11 février 2016. Ce décret prévoit que le montant de l’indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre (article D 3261-15-1 du Code du travail).

Après avoir rappelé avec une parfaite constance depuis 2006 que l’employeur était tenu, dans le cadre de la relation de travail qui l’unit au salarié, à une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, lui imposant de prévenir et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément aux dispositions du du Code du travail), la Cour de cassation, par un revirement dont elle est coutumière ces derniers temps en droit du travail, semble assouplir sa position à l’égard des employeurs

Les franciliens qui utilisent les transports en commun le savent depuis longtemps, l’employeur doit prendre en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes (article L 3261-2 du Code du travail)

Le droit du travail instaure une période de protection particulière pour la salariée enceinte, ou traduit en termes juridiques, « en état de grossesse médicalement constaté », au cours de laquelle l’employeur ne peut la licencier, hormis le cas de faute grave ou l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement

Quels espoirs fonder pour les salariés sur l’année 2016 qui s’annonce, en droit du travail ? Malheureusement, la tendance qui se dessine n’est guère orientée vers la défense de leurs droits. On a retenu de l’année écoulée que le Code du travail n’avait pas le vent en poupe et qu’il se voyait affublé de tous les maux : trop lourd, trop compliqué, « obèse »… Le temps de la modification du Code du travail semble donc avoir sonné, avec son achèvement à l’horizon de l’année 2018, d’après les déclarations du Premier ministre