Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Intimité de la vie privée ou présomption de caractère professionnel ?

Voici une nouvelle décision qui vient clarifier les conditions dans lesquelles l’employeur peut, ou ne peut pas, accéder à la messagerie personnelle utilisée par un salarié à partir de l’ordinateur, et plus largement de l’outil informatique (tablette, smartphone…), mis à sa disposition pour l’exécution de son travail.

Deux règles se trouvent en effet en confrontation.

D’une part, il est établi que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.

De cette présomption de caractère professionnel résulte le fait que l’employeur puisse accéder aux fichiers utilisés par le salarié à partir de cet appareil, et prendre ainsi connaissance des messages qu’il envoie de sa messagerie professionnelle, même lorsque l’intéressé est absent de son poste de travail.

Mais cette règle cède devant une autre, d’égale importance, posant que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances, en sorte que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur (Cass. soc. 12 oct. 2004 n° 02-40392).

En conséquence, l’employeur ne peut accéder aux messages personnels, et identifiés comme tels, émis par le salarié à partir de son ordinateur professionnel.

Il importe de souligner que ce n’est que lorsque ces messages sont identifiés comme personnels, et revêtus précisément de cette mention, qu’ils peuvent échapper à l’œil scrutateur de l’employeur.

Une frontière parfois difficile à tracer

La ligne de démarcation n’est pas toujours aisée à établir pour déterminer dans quelles circonstances un mail relève de la vie privée du salarié ou si l’employeur peut y avoir accès pour la seule raison qu’il se trouve dans une messagerie installée sur l’ordinateur professionnel mis à la disposition du salarié.

La réponse à cette interrogation n’est au demeurant pas sans incidence, car lorsque l’employeur est fondé à prendre connaissance d’un message à caractère professionnel, il peut valablement l’utiliser comme mode de preuve devant la juridiction prud’homale.

En revanche, les éléments tirés de la correspondance du salarié ne peuvent constituer des éléments de preuve licites dès lors qu’ils ont été obtenus de manière illicite.

Les Hauts magistrats avaient semé un certain trouble en jugeant il y a peu que « des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié » (Cass. soc.19 juin 2013 n° 12-12138).

Ils viennent de fournir une grille de lecture qui peut éviter la confusion et que les salariés envoyant des messages personnels à partir de leur ordinateur professionnel seraient bien inspirés de mettre à profit s’ils souhaitent que ces correspondances conservent un caractère privé.

La nécessité d’utiliser une messagerie personnelle à partir de son ordinateur professionnel

L’affaire concernait une salariée qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des graves manquements qu’elle lui reprochait.

Dans le cadre du débat judiciaire, la Cour d’appel avait écarté un échange de courriels produit par l’employeur, qui provenait de l’ordinateur professionnel mis à la disposition de la salariée et reçu sur sa boîte de messagerie personnelle, qui émanait d’adresses privées non professionnelles.

Les magistrats considéraient que cette production portait atteinte au secret des correspondances.

Ils sont approuvés par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui relève « qu’ayant constaté que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, la cour d’appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances » (Cass. soc. 26 janv. 2016 n° 14-15360).

Ainsi lorsqu’un salarié utilise son adresse de messagerie personnelle (@gmail.com, @yahoo.com, @orange.fr….) à partir de son ordinateur professionnel, et qu’il identifie ses messages comme personnels, ceux-ci sont protégés par le secret des correspondances et demeurent à l’abri de l’employeur.

Rupture conventionnelle : non-respect du délai de rétractation
liberté d'expression du salariéSanction de la violation d'une liberté fondamentale