Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Un projet de loi destiné à réformer le droit du travail, guère favorable aux salariés
Le projet de loi destiné à « réformer le droit du travail » vient d’être dévoilé dans ses grandes lignes par la presse, et doit être présenté en Conseil des Ministres le 9 mars prochain.
Intitulé projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », ce texte contient des dispositions intéressant particulièrement la durée du travail, la négociation collective, avec notamment de nouveaux cas de recours à la consultation des salariés dans l’entreprise (« référendums »), ainsi que des développements concernant le compte personnel d’activité.
L’impression qui s’en dégage est une grande souplesse accordée aux entreprises, sans que l’on parvienne à discerner de quelles contreparties bénéficient les salariés.
Dans l’esprit de nos gouvernants, libéraliser le droit du travail contribue à lever les freins à l’embauche, sans que cette assertion soit véritablement démontrée.
Les organisations patronales auront donc été entendues au-delà de leurs espérances.
Nous limiterons ici notre commentaire à deux points importants de cette réforme, qui nous paraissent être révélateurs de la défiance qu’inspire le Juge aux employeurs.
Il s’agit de la réintroduction d’un barème fixant le montant des dommages intérêts devant les Juridictions prud’homales, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la modification de la définition du motif économique de licenciement.
1- Un barème qui a la vie dure
On aurait eu tort d’imaginer qu’après que le Conseil constitutionnel ait retoqué le barème issu de la loi Macron, le sujet était définitivement épuisé, cela aurait été sans compter sur la persévérance des lobbys d’employeurs et la détermination du gouvernement à ne pas s’avouer vaincu.
Le Juge Constitutionnel avait en effet considéré que le critère des effectifs de l’entreprise était sans lien avec le préjudice subi par le salarié, de sorte que la différence de traitement qu’il instituait était contraire au principe d’égalité devant la loi.
Le gouvernement a donc corrigé sa copie, et le barème du montant des dommages intérêts alloués au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, risque en l’état d’être le suivant :
- salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : trois mois de salaire maximum,
- salarié ayant une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 6 mois de salaire maximum,
- salarié ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 9 mois de salaire maximum,
- salarié ayant une ancienneté comprise entre 10 et 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 12 mois de salaire maximum,
- salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 15 mois de salaire maximum.
On rappellera qu’actuellement, lorsqu’un salarié a plus de deux ans d’ancienneté, dans une entreprise qui occupe habituellement plus de onze salariés, il lui est dû, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, une indemnité d’un montant minimum de 6 mois de salaire, le surplus étant lié au préjudice qu’il a subi (article L 1235-3 du Code du travail).
En comparant ce nouveau barème avec celui envisagé par la loi Macron, on observe la création de deux échelons supplémentaires (2 à 5 ans, supérieur à 20 ans).
En outre, ce barème ne comprend pl