Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

L’obligation de sécurité est-elle encore une obligation de résultat ?

Après avoir énoncé avec une parfaite constance depuis 2006 que l’employeur est tenu, dans le cadre de la relation de travail qui l’unit au salarié, à une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat, lui imposant de prévenir les risques et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément aux dispositions du Code du travail, la Cour de cassation, par un revirement dont elle est coutumière ces derniers temps en droit du travail, semble assouplir sa position à l’égard des employeurs.

Rappelons que le fait que l’obligation de sécurité soit considérée comme une obligation résultat, a pour effet d’engager la responsabilité de l’employeur dès lors que le manquement à cette obligation est simplement constaté, de sorte qu’il ne pourra s’en exonérer qu’en démontrant que l’accident ou l’événement dénoncé est dû à une cause étrangère présentant le caractère de la force majeure, c’est-à-dire un caractère imprévisible, irrésistible, et extérieur à la celui qui l’invoque (Cass. soc. 4 avril 2012 n° 11-10570).

C’est ainsi que l’employeur encourt une condamnation pour manquement à son obligation de sécurité, notamment du fait qu’un salarié soit victime, sur le lieu de travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (Cass. soc. 19 nov. 2014 n° 13-17729, Cass. soc. 11 mars 2015 n° 13-18603).

Mais opérant un virage sur l’aile, la Haute juridiction semble revenir sur cette position.

L’affaire concernait un salarié navigant de la compagnie AIR FRANCE, qui avait saisi le 19 décembre 2008 la juridiction prud’homale aux fins notamment de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001, tandis qu’il se trouvait à ce moment en service à New York.

Le 24 avril 2006, alors qu’il partait rejoindre son bord pour un vol, il avait été pris d’une crise de panique qui avait donné lieu à un arrêt de travail.Obligation de sécurité

Il reprochait à son employeur de ne pas avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels, et soutenait ainsi que la compagnie aérienne avait manqué à son obligation de sécurité.

La cour d’appel l’avait débouté, au motif, d’une part que l’employeur, ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques, d’autre part que le salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu’au mois d’avril 2006.

Il en résultait, selon elle, que les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont le salarié avait été témoin.

L’obligation pour l’employeur de prévenir l’existence de risques professionnels

La Cour de cassation approuve la cour d’appel et considère que :

ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cass. soc. 25 nov. 2015 n° 14-24444).

C’en est ainsi fini de la jurisprudence selon laquelle l’absence de faute de l’employeur ne l’exonère pas de son obligation de sécurité, obligation de résultat, à l’égard du salarié.

La Chambre sociale de la Cour de cassation admet donc désormais la possibilité pour l’employeur de prouver qu’il a rempli son obligation de sécurité dés lors qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels, conformément à ses obligations légales.

Cette jurisprudence constitue un déplacement de l’obligation de résultat qui s’appliquait à l’employeur et marque une régression en relâchant l’étreinte qui pesait sur lui concernant l’atteinte à la santé ou à la sécurité.

C’est désormais, selon la doctrine, la mise en œuvre de tous les moyens de prévention des risques professionnels, tant sur le plan collectif qu’individuel qui est exigée de lui.

Les avis autorisés commentant cette décision relèvent qu’il appartiendra aux Juges saisis de tels litiges de faire la part des choses entre les employeurs « vertueux, prudents et diligents », et ceux qui sont inactifs, voire fautifs, quant à l’appréciation de la pertinence des mesures prises pour évaluer les risques et les prévenir, et leur adéquation à la situation.

Une interrogation émerge : parmi ces deux catégories d’employeurs, quelle est celle où ils sont les plus nombreux ?

changement de secteur géographiqueClause de mobilité et absences injustifiées
Rupture conventionnelle : non-respect du délai de rétractation