Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

 

Rupture conventionnelle : une rétractation est possible

Alors que le Ministère du travail vient de publier des chiffres révélant que l’année 2015 s’est soldée par un nouveau nombre record de ruptures conventionnelles (il s’en est conclu 386 000 en 2015, contre 362 000 l’année précédente), les zones d’ombre relatives à ce mode de rupture du contrat de travail s’estompent progressivement.

La Chambre sociale de la Cour de cassation apporte ainsi deux éclaircissements tenant, d’une part au délai de rétractation, et d’autre part, à l’autorité compétente pour homologuer la convention de rupture.

On se souvient que le Code du travail prévoit qu’à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’elles, salarié et employeur, dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (article L 1237-13 du Code du travail).

A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture (article L 1237-14 du Code du travail).

Mais que se passe-t-il lorsque la convention est transmise à la Direction du travail à fin d’homologation, alors que le délai de rétractation n’a pas encore expiré ?

C’est à cette première interrogation que répondent les hauts magistrats (Cass. soc. 14 janv. 2016 n° 14-26220).

Un salarié et son employeur avaient signé une convention de rupture le 8 mars 2010.

Une demande d’homologation de la convention de rupture avait été adressée le 23 mars 2010 à l’autorité administrative, qui informait les parties, le 25 mars 2010, qu’elle refusait d’homologuer cette convention.

La demande d’homologation avait en effet été adressée à la DIRECCTE quelques heures avant son expiration, le 23 mars 2010 à minuit.

La Cour d’appel, soucieuse du respect du délai légal de quinze jours calendaires, avait en conséquence prononcé l’annulation de la rupture conventionnelle.

La circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 indiquait à cet égard, conformément au droit commun, que le délai de rétractation commence à courir au lendemain de la date de signature.

L’employeur prétendait au contraire que la rupture conventionnelle était valable, dés lors que l’erreur commise n’avait pas eu pour effet de vicier le consentement d’une des parties, il ajoutait que ni le salarié, ni l’employeur, n’avaient exercé leur droit de rétractation.

Cet argument n’a pas convaincu la Cour de cassation, qui considère par une phrase au contenu parfaitement explicite, « qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes (articles L 1237-13 et L 1237-14 du Code du travail. »

Le délai de 15 jours calendaires prévu par la loi est donc un délai impératif, qui ne supporte aucune dérogation, de sorte que lorsqu’il n’est pas respecté, la rupture conventionnelle est nulle.

En outre, et c’est le deuxième enseignement de cet arrêt, « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une convention de rupture. »

Cette énonciation répond au second développement de l’employeur, qui hasardait que le Conseil de prud’hommes a compétence, non seulement pour dire que la convention de rupture réunissait toutes les conditions pour être homologuée, mais aussi pour accorder cette homologation.

Les Hauts magistrats balaient l’argument et affirment ainsi, que l’Autorité administrative est seule investie par la loi du pouvoir d’homologuer la convention de rupture, en conséquence, le Conseil de Prud’hommes ne peut se prononcer sur ce point.

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