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Contrairement à une idée répandue, l’employeur peut licencier un salarié pour un fait isolé sans lui avoir préalablement adressé un avertissement ou une mise en garde. Si la soudaineté, et parfois la brutalité, de la décision peut surprendre l’intéressé, notamment lorsqu’il dispose d’une ancienneté importante dans l’entreprise, la jurisprudence est néanmoins parfaitement établie sur ce point.

Les modifications successives apportées à la définition du licenciement pour motif économique par les lois El Khomry, puis Macron, étant très favorables aux employeurs, de nombreux salariés se sont découragés de contester le leur, de crainte que ce combat soit voué à l’échec. Le contentieux des litiges individuels en la matière a d’ailleurs diminué de façon sensible.

C’est peu dire que l’avis de la Cour de cassation statuant sur la légalité du « barème Macron » au regard des normes internationales était attendu des praticiens du droit du travail. Ce barème, instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017, fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à moins de 3 mois de salaire brut pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, et à un maximum de 20 mois de salaire bruts pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.

La conclusion d’une rupture conventionnelle répond à certaines exigences déterminantes qui, lorsqu’elles font défaut, ont pour conséquence d’entrainer son annulation. C’est le message de fermeté que vient de rappeler par deux fois la Chambre sociale de la Cour de cassation à destination de Cours d’appel qui, sans doute entretenues par la jurisprudence très favorable de la Haute juridiction relative aux conditions dans lesquelles les parties peuvent recourir à ce mode de rupture, avait considéré que ces irrégularités n’entachaient pas la validité de la rupture conventionnelle elle-même.

Le montant des dommages intérêts accordés à un salarié victime de harcèlement moral peut-il être diminué s’il a, par son comportement, pu contribuer à la dégradation des conditions de travail ? Derrière cette interrogation en point une autre, la reconnaissance du harcèlement moral peut-elle être minorée par la faute de la victime ?

Une salariée en congé de maternité bénéficie pendant cette durée d’indemnités journalières déterminée par la loi en remplacement de son salaire, mais d’un montant sensiblement inférieur à celui-ci (article L 331-3 du Code de la sécurité sociale). De nombreuses conventions collectives sont cependant plus favorables que la loi et prévoient un maintien de salaire, assurant en principe à la salariée une égalité de revenus pendant cette période de suspension de son contrat de travail

L’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié ouvre évidemment droit à une majoration de salaire, dont la loi a cependant réduit le montant le taux à un minimum de 10 % en cas d’existence d’un accord collectif le prévoyant (article L 3121-33 du Code du travail). En outre, lorsque l’employeur mentionne, intentionnellement, sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par le salarié, ce fait est constitutif de travail dissimulé (article L 8221-5 du Code du travail), ce qui ouvre droit.