Hi, How Can We Help You?

Blog

Le préjudice d’anxiété sort enfin de l’ornière dans laquelle la Chambre sociale de la Cour de cassation l’avait confiné pour s’appliquer à d’autres domaines que celui de l’amiante. Il aura fallu beaucoup de patience aux salariés qui souffrent de ce mal avant que cette évolution se fasse, la justice avançant ici, comme souvent, à son train de sénateur.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu au moyen d’une rupture conventionnelle, il n’est pas rare, selon le contexte dans lequel se séparent les parties, que l’employeur exige en outre de l’assortir d’une transaction. L’articulation entre rupture conventionnelle et transaction n’est pas toujours aisée à comprendre pour les salariés car la confusion règne parfois entre ces deux mécanismes, dont l’un et l’autre portent sur des objets différents.

Contrairement à une idée répandue, l’employeur peut licencier un salarié pour un fait isolé sans lui avoir préalablement adressé un avertissement ou une mise en garde. Si la soudaineté, et parfois la brutalité, de la décision peut surprendre l’intéressé, notamment lorsqu’il dispose d’une ancienneté importante dans l’entreprise, la jurisprudence est néanmoins parfaitement établie sur ce point.

Les modifications successives apportées à la définition du licenciement pour motif économique par les lois El Khomry, puis Macron, étant très favorables aux employeurs, de nombreux salariés se sont découragés de contester le leur, de crainte que ce combat soit voué à l’échec. Le contentieux des litiges individuels en la matière a d’ailleurs diminué de façon sensible.

C’est peu dire que l’avis de la Cour de cassation statuant sur la légalité du « barème Macron » au regard des normes internationales était attendu des praticiens du droit du travail. Ce barème, instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017, fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à moins de 3 mois de salaire brut pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, et à un maximum de 20 mois de salaire bruts pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.

La conclusion d’une rupture conventionnelle répond à certaines exigences déterminantes qui, lorsqu’elles font défaut, ont pour conséquence d’entrainer son annulation. C’est le message de fermeté que vient de rappeler par deux fois la Chambre sociale de la Cour de cassation à destination de Cours d’appel qui, sans doute entretenues par la jurisprudence très favorable de la Haute juridiction relative aux conditions dans lesquelles les parties peuvent recourir à ce mode de rupture, avait considéré que ces irrégularités n’entachaient pas la validité de la rupture conventionnelle elle-même.