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L’indemnité de licenciement est ouverte à tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui compte au moins huit mois d’ancienneté ininterrompus chez son employeur (article L 1234-9 du Code du travail). Elle n’est pas due aux salariés licenciés pour faute grave ou faute lourde. La jurisprudence opère une distinction entre la date à laquelle nait le droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement et celle d’évaluation de son montant.

Le préjudice d’anxiété sort enfin de l’ornière dans laquelle la Chambre sociale de la Cour de cassation l’avait confiné pour s’appliquer à d’autres domaines que celui de l’amiante. Il aura fallu beaucoup de patience aux salariés qui souffrent de ce mal avant que cette évolution se fasse, la justice avançant ici, comme souvent, à son train de sénateur.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu au moyen d’une rupture conventionnelle, il n’est pas rare, selon le contexte dans lequel se séparent les parties, que l’employeur exige en outre de l’assortir d’une transaction. L’articulation entre rupture conventionnelle et transaction n’est pas toujours aisée à comprendre pour les salariés car la confusion règne parfois entre ces deux mécanismes, dont l’un et l’autre portent sur des objets différents.

Contrairement à une idée répandue, l’employeur peut licencier un salarié pour un fait isolé sans lui avoir préalablement adressé un avertissement ou une mise en garde. Si la soudaineté, et parfois la brutalité, de la décision peut surprendre l’intéressé, notamment lorsqu’il dispose d’une ancienneté importante dans l’entreprise, la jurisprudence est néanmoins parfaitement établie sur ce point.

Les modifications successives apportées à la définition du licenciement pour motif économique par les lois El Khomry, puis Macron, étant très favorables aux employeurs, de nombreux salariés se sont découragés de contester le leur, de crainte que ce combat soit voué à l’échec. Le contentieux des litiges individuels en la matière a d’ailleurs diminué de façon sensible.

C’est peu dire que l’avis de la Cour de cassation statuant sur la légalité du « barème Macron » au regard des normes internationales était attendu des praticiens du droit du travail. Ce barème, instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017, fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à moins de 3 mois de salaire brut pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, et à un maximum de 20 mois de salaire bruts pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.