Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
Un avis attendu
C’est peu dire que l’avis de la Cour de cassation statuant sur la légalité du « barème Macron » au regard des normes internationales était attendu les praticiens du droit du travail
Ce barème, instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017, fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à moins de 3 mois de salaire brut pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, et à un maximum de 20 mois de salaire bruts pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.
Considérant que le montant des indemnités allouées aux salariés par ce barème étaient sans lien avec le préjudice réel qu’ils avaient subi, et qu’il ne correspondait pas à une « indemnité adéquate », selon les termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, ou à une « réparation appropriée », selon ceux de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, plusieurs Conseils de Prud’hommes ont écarté le barème, faisant prévaloir ces textes internationaux, et accordant à des salariés injustement licenciés une indemnité d’un montant supérieur à celle du barème.
Dans ce contexte et afin de lever les incertitudes, les Conseils de Prud’hommes de Toulouse et de Louviers, à l’occasion d’affaires qui leur étaient soumises, ont chacun formulé une demande d’avis auprès de la Cour de cassation, afin de savoir si le texte du Code du travail fixant le barème (article L 1235-3 du Code du travail) était compatible avec ces deux textes internationaux.
Les juridictions ont en effet la faculté de solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (article L 441-1 du Code de l’Organisation Judiciaire), ce qui était manifestement le cas.