Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Un avis attendu

C’est peu dire que l’avis de la Cour de cassation statuant sur la légalité du « barème Macron » au regard des normes internationales était attendu les praticiens du droit du travail

Ce barème, instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017, fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à moins de 3 mois de salaire brut pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, et à un maximum de 20 mois de salaire bruts pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.

Considérant que le montant des indemnités allouées aux salariés par ce barème étaient sans lien avec le préjudice réel qu’ils avaient subi, et qu’il ne correspondait pas à une « indemnité adéquate », selon les termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, ou à une « réparation appropriée », selon ceux de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, plusieurs Conseils de Prud’hommes ont écarté le barème, faisant prévaloir ces textes internationaux, et accordant à des salariés injustement licenciés une indemnité d’un montant supérieur à celle du barème.

Dans ce contexte et afin de lever les incertitudes, les Conseils de Prud’hommes de Toulouse et de Louviers, à l’occasion d’affaires qui leur étaient soumises, ont chacun formulé une demande d’avis auprès de la Cour de cassation, afin de savoir si le texte du Code du travail fixant le barème (article L 1235-3 du Code du travail) était compatible avec ces deux textes internationaux.

Les juridictions ont en effet la faculté de solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (article L 441-1 du Code de l’Organisation Judiciaire), ce qui était manifestement le cas.Avocat licenciement

Le barème Macron jugé compatible avec la convention n° 158 de l’OIT

Malheureusement, c’est sans grande surprise que l’Assemblée Plénière, formation la plus solennelle de la Cour de cassation, a estimé que le barème Macron était compatible avec la convention n° 158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail).

La décision avait en effet une portée considérable car le barème « Macron » (qui ne doit pas son nom au hasard) avait valeur emblématique de la politique économique et sociale mise en œuvre par le gouvernement issu des élections de mai 2017.

L’écarter aurait inévitablement suscité le mécontentement du Président de la République, de son gouvernement et de sa majorité.

On objectera certes que les magistrats sont indépendants, qu’il existe une séparation des pouvoirs… mais la pression politique était forte.

L’avis rendu par les Haute Juridiction, qui prend soin de ne pas mécontenter le Pouvoir, laisse cependant un goût amer tant sa motivation y est succincte.

Des interrogations se posaient tout d’abord sur le point de savoir si la Cour de cassation romprait avec sa jurisprudence antérieure en se prononçant, dans le cadre d’un avis, sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec des textes internationaux.

L’exclusion de l’article 24 de la Charte Sociale Européénne

La réponse est positive.

La Cour de Cassation rejette ensuite l’application de l’article 24 de la Charte sociale européenne dans les litiges entre particuliers.

Cette esquive la soustrait ainsi à une éventuelle censure du Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS), alors qu’une réclamation formée par la CGT concernant « l’indemnisation des licenciements sans motif valable » est actuellement pendante.

S’agissant de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, elle confirme son applicabilité directe, et indique que « le terme “adéquat” doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation ».

Elle rappelle ensuite que l’article L 1235-3 du Code du travail prévoit en premier lieu que si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise.

En pratique, cette disposition n’est cependant jamais appliquée, le litige se résolvant par le paiement de dommages intérêts.

La réintégration est en revanche habituellement prononcée en cas de licenciement nul.

A cet égard, les Hauts Magistrats rappellent d’ailleurs que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement (article L 1235-3-1 du Code du travail).

Une position décevante

La conclusion, laconique, est la suivante : « les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT » (avis de l’Ass. Plénière de la Cour de cassation, n° 19-70010 et 19-70011 du 17 juillet 2019).

L’horizon semble donc passablement obscurci…

Certes, il s’agit d’un avis, et certains Conseillers Prud’homaux ont annoncé qu’ils ne s’estimaient pas liés, à la différence d’un arrêt qui aurait eu une valeur supérieure.

Mais un avis rendu par la plus Haute formation de la Cour de cassation a incontestablement une forte autorité.

On ne peut en effet ignorer que la mission essentielle de la Cour de cassation est d’assurer l’unité de l’interprétation de la loi sur tout le territoire de la République.

Rappelons pour finir les mots du défunt Stéphane Hessel : « Résister, c’est créer ».

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