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La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle avec force et constance que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, la Haute juridiction affirme que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ».

Le licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié est licite, pour autant que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit s’opérer dans l’entreprise qui l’emploie et dans un délai raisonnable

Les méthodes de management mises en œuvre par un employeur peuvent, par leur brutalité, provoquer une situation de souffrance du salarié et avoir des répercussions importantes sur son état de santé menant à une spirale infernale (mal être, insomnies, perte de confiance, dépression…). De tels agissements contreviennent à l’obligation de sécurité qui est une obligation déterminante du contrat de travail.

Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. A ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur.

L’existence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail, sous réserve de sa validité, permet à l’employeur de muter le salarié dans un autre lieu de travail lorsque l’intérêt de l’entreprise l’exige, la jurisprudence considérant qu’il s’agit là d’une simple modification des conditions de travail qui s’impose au salarié. Dans sa définition habituelle, « la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée » (Cass. Soc. 7 juin 2006 n° 04-45846).

Les salariés, notamment ceux exerçant une fonction commerciale dont la rémunération est constituée d’une part variable, attendent avec une forme d’appréhension le moment où l’employeur leur communiquera les objectifs qu’il a fixés pour l’année à venir. Dans le meilleur des cas, ces objectifs résultent d’une concertation entre l’employeur et le salarié tenant compte des réalités du marché ; dans le pire des cas, et le plus fréquent, les objectifs sont fixés unilatéralement par l’employeur sans avoir consulté préalablement l’intéressé, et marquent toujours une ambition supplémentaire, et ce quelles que soient les contraintes économiques pouvant exister.

Lorsque le salarié dont le licenciement a été jugé nul demande sa réintégration, et qu’elle lui est accordée par le Juge, l’employeur doit le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent, sauf s’il se trouve dans l’impossibilité absolue d’y procéder. La Chambre sociale de la Cour de cassation interprète de façon stricte ces exigences, qui ne souffrent de dérogation que de manière exceptionnelle.

L’employeur peut-il valablement déduire de la rémunération variable d’un salarié le montant des charges sociales relatives au salaire qu’il lui verse ? Il n’est pas exceptionnel que le contrat de travail stipule que la rémunération variable d’un salarié sera constituée d’un certain pourcentage de la marge nette dégagée par l’employeur. La marge nette est déterminée après déduction par l’employeur de différentes charges qu’il supporte. L’article L 241-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ».