Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur

Les discussions avec l’employeur sur la fixation des objectifs pour l’année à venir sont souvent un moment délicat, sujet de confrontation entre une volonté de les rendre systématiquement plus ambitieux, d’un côté, et de faire preuve de réalisme en tenant compte des circonstances, de l’autre.

Invariablement en effet, l’employeur a tendance à les rendre plus difficiles à atteindre, y compris lorsque les conditions ne sont pas favorables, attendant (presque) toujours du salarié qu’il fournisse des efforts supplémentaires.

La jurisprudence reconnaît à l’employeur le pouvoir d’avoir le dernier mot, ou dit autrement, les objectifs peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. Soc. 22 mai 2001 n° 99-41838).

Cette affirmation doit toutefois être nuancée par le fait que la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce également que les objectifs définis unilatéralement par l’employeur doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. Soc. 2 avril 2014 n° 12-29381).

Étant précisé qu’il incombe à l’employeur de démontrer avoir effectivement communiqué au salarié ses objectifs en début d’exercice et de justifier de la date de communication (Cass. soc. 17 nov. 2021 n° 19-24907)

Le caractère réalisable relève quant à lui d’éléments objectifs, échappant au pouvoir discrétionnaire.

Dans une récente décision, la Haute juridiction a ainsi pu préciser qu’il appartenait notamment au Juge de vérifier si les objectifs fixés par l’employeur étaient réalisables compte tenu de sa politique commerciale (Cass. Soc. 24 juin 2020 n° 18-19723).

Il convient également de préciser que le caractère irréaliste des