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La lutte contre les violences faites aux femmes, qui a tardé à être prise en considération par le législateur, a connu un développement récent sous l’impulsion du mouvement metoo, incitant les pouvoirs publics à réagir. Le harcèlement sexuel, qui en est une forme, a déjà fait l’objet de plusieurs définitions dans le code pénal (article 222-33) et dans le code du travail (article L 1153-1), ce dernier précisant qu’aucun salarié ne doit subir des faits :

Le télétravail a été adopté par de nombreuses entreprises en raison de la crise sanitaire, et certaines d’entre elles ayant découvert le profit qu’elle pouvait en tirer, ainsi que les avantages que la plupart des salariés en retiraient, envisagent de l’étendre une fois cette période terminée en tant que mode d’organisation habituel du travail. Selon les chiffres publiés, plus d’un quart des salariés y sont éligibles, les cadres étant majoritairement concernés, et ont travaillé au moins un jour par semaine d’après une étude du ministère du travail, bien qu’ils soient moins nombreux à avoir travaillé tous les jours de la semaine.

Le retour dans l’entreprise après la période de suspension de son contrat de travail est souvent un moment lourd d’appréhension pour la salariée et suscite fréquemment des interrogations sur le poste qu’elle retrouvera, en particulier lorsqu’il a été attribué à une autre salariée. La loi prévoit qu’à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L 1225-25 du Code du travail). pendant cette absence.

Un employeur est-il en droit de licencier une salariée pour avoir inscrit la mention « j’aime » à la suite de plusieurs pages Facebook dont elle approuvait le contenu ? La réponse à cette interrogation, qui touche à la liberté d’expression, est évidemment négative, la liberté d’expression étant consacrée comme une liberté fondamentale, soutenue par des textes internes (constitution) et internationaux (article 10 CEDH, article 11 Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne…) à très forte valeur protectrice, et seul un abus pourrait le cas échéant justifier une sanction de son auteur.

Le premier ministre a présenté un projet de loi n° 4386 le 20 juillet 2021 « relatif à la gestion de la crise sanitaire », dont l’énoncé des motifs précise que « si la campagne de vaccination offre des perspectives de sortie durable de la crise sanitaire…  la circulation croissante du variant Delta du virus SARS‑CoV‑2, conjuguée aux spécificités de la période estivale, crée des risques avérés de rebond épidémique généralisé dès l’été, en l’absence de nouvelles mesures de gestion. La loi prévoit que les salariés ne pourront plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021 s’ils n’ont pas présenté le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ou le résultat, pour sa durée de validité, du test virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Si l’employeur dispose du pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner un salarié qu’il considère fautif, conformément aux prévisions de l’article L 1331-1 du Code du travail, la jurisprudence a instauré des garde-fous qui fixent des limites à ce pouvoir et soustraient le salarié à la mainmise de l’employeur, rendant sa sanction inopérante. Le qualificatif d’employeur s’applique en premier lieu au détenteur du pouvoir de direction, de sorte qu’un supérieur hiérarchique titulaire d’un pouvoir disciplinaire ou un Directeur des Ressources Humaines personnifient à n’en pas douter l’employeur et sont à ce titre habilités à sanctionner un salarié. Mais il s’applique en outre au supérieur hiérarchique du salarié, titulaire ou non du pouvoir disciplinaire

La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de s’enrichir d’une décision importante pour les salariés lanceurs d’alerte, visant à renforcer la protection légale dont ils bénéficient. On se souvient que le salarié qui relate ou témoigne, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne peut être sanctionné ou licencié pour ce motif, à peine de nullité (articles L 1132-3-3 et L 1132-4 du Code du travail).

La durée de la période d’essai a longtemps été fixée par les conventions collectives, le législateur laissant aux partenaires sociaux le soin de s’accorder sur ce sujet. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a cependant instauré des durées précises à la période d’essai et à son éventuel renouvellement, en distinguant selon les classifications des salariés. L’article L 1221-19 du Code du travail prévoit ainsi que la durée maximale de la période d’essai est de deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres ; durée pouvant être renouvelée une fois pour la même période, portant ainsi les durées maximales, renouvellement inclus, respectivement à quatre, six et huit mois (article L 1221-21)

Certaines affaires relèvent de la saga judiciaire et font l’objet de rebondissements procéduraux qui ont pour conséquence, après moult revirements, d’apporter une solution à un litige qui paraissait d’une confondante simplicité, plus d’une décennie après que le salarié ait introduit son action devant la juridiction prud’homale. C’est l’illustration d’un temps judiciaire suspendu, au rythme ralenti, et l’ignorance que derrière chaque dossier aux délais interminables se tient un justiciable qui attend, souvent dans l’angoisse et l’incompréhension, une issue qu’il espère heureuse…

La clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n’est pas une clause de style et répond à l’exigence de l’employeur d’empêcher un salarié qui quitte l’entreprise d’aller exercer ses talents chez un concurrent, moyennant le versement d’une contrepartie financière dont le montant ne doit pas être dérisoire. Sous réserve de sa validité, elle lie incontestablement les parties qui l’ont conclue et ne doit donc pas être méconnue par le salarié, sous réserve de l’exposer à des déconvenues.