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La Chambre sociale de la Cour de cassation considère en effet de longue date que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 25 juin 2003 n° 01-40235). La même sanction est attachée au licenciement verbal, qui méconnait nécessairement l’accomplissement de la procédure de licenciement (Cass. soc. 23 oct. 2019 n° 17-28800).

En matière de licenciement pour motif économique, l’employeur a une obligation déterminante, l’obligation de reclassement (prévue par l’article L 1233-4 du Code du travail), qui lui impose d’accomplir de manière effective des diligences afin de préserver, autant que faire se peut, l’emploi du ou des salarié(s) concerné(s) en recherchant toutes les possibilités de reclassement qui peuvent lui être proposés dans l’entreprise, et le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient. Dans plusieurs branches d’activité professionnelle, les partenaires sociaux ont en outre instauré des commissions paritaires de l’emploi, territoriales ou nationales, dotées de compétences propres, ayant entre autres mission d’élargir l’horizon et de rechercher des possibilités de reclassement externes lorsqu’une entreprise procède à des licenciements collectifs pour motif économique.

La lutte contre les violences faites aux femmes, qui a tardé à être prise en considération par le législateur, a connu un développement récent sous l’impulsion du mouvement metoo, incitant les pouvoirs publics à réagir. Le harcèlement sexuel, qui en est une forme, a déjà fait l’objet de plusieurs définitions dans le code pénal (article 222-33) et dans le code du travail (article L 1153-1), ce dernier précisant qu’aucun salarié ne doit subir des faits :

Le télétravail a été adopté par de nombreuses entreprises en raison de la crise sanitaire, et certaines d’entre elles ayant découvert le profit qu’elle pouvait en tirer, ainsi que les avantages que la plupart des salariés en retiraient, envisagent de l’étendre une fois cette période terminée en tant que mode d’organisation habituel du travail. Selon les chiffres publiés, plus d’un quart des salariés y sont éligibles, les cadres étant majoritairement concernés, et ont travaillé au moins un jour par semaine d’après une étude du ministère du travail, bien qu’ils soient moins nombreux à avoir travaillé tous les jours de la semaine.

Le retour dans l’entreprise après la période de suspension de son contrat de travail est souvent un moment lourd d’appréhension pour la salariée et suscite fréquemment des interrogations sur le poste qu’elle retrouvera, en particulier lorsqu’il a été attribué à une autre salariée. La loi prévoit qu’à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L 1225-25 du Code du travail). pendant cette absence.

Un employeur est-il en droit de licencier une salariée pour avoir inscrit la mention « j’aime » à la suite de plusieurs pages Facebook dont elle approuvait le contenu ? La réponse à cette interrogation, qui touche à la liberté d’expression, est évidemment négative, la liberté d’expression étant consacrée comme une liberté fondamentale, soutenue par des textes internes (constitution) et internationaux (article 10 CEDH, article 11 Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne…) à très forte valeur protectrice, et seul un abus pourrait le cas échéant justifier une sanction de son auteur.

Le premier ministre a présenté un projet de loi n° 4386 le 20 juillet 2021 « relatif à la gestion de la crise sanitaire », dont l’énoncé des motifs précise que « si la campagne de vaccination offre des perspectives de sortie durable de la crise sanitaire…  la circulation croissante du variant Delta du virus SARS‑CoV‑2, conjuguée aux spécificités de la période estivale, crée des risques avérés de rebond épidémique généralisé dès l’été, en l’absence de nouvelles mesures de gestion. La loi prévoit que les salariés ne pourront plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021 s’ils n’ont pas présenté le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ou le résultat, pour sa durée de validité, du test virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Si l’employeur dispose du pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner un salarié qu’il considère fautif, conformément aux prévisions de l’article L 1331-1 du Code du travail, la jurisprudence a instauré des garde-fous qui fixent des limites à ce pouvoir et soustraient le salarié à la mainmise de l’employeur, rendant sa sanction inopérante. Le qualificatif d’employeur s’applique en premier lieu au détenteur du pouvoir de direction, de sorte qu’un supérieur hiérarchique titulaire d’un pouvoir disciplinaire ou un Directeur des Ressources Humaines personnifient à n’en pas douter l’employeur et sont à ce titre habilités à sanctionner un salarié. Mais il s’applique en outre au supérieur hiérarchique du salarié, titulaire ou non du pouvoir disciplinaire

La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de s’enrichir d’une décision importante pour les salariés lanceurs d’alerte, visant à renforcer la protection légale dont ils bénéficient. On se souvient que le salarié qui relate ou témoigne, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne peut être sanctionné ou licencié pour ce motif, à peine de nullité (articles L 1132-3-3 et L 1132-4 du Code du travail).

La durée de la période d’essai a longtemps été fixée par les conventions collectives, le législateur laissant aux partenaires sociaux le soin de s’accorder sur ce sujet. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a cependant instauré des durées précises à la période d’essai et à son éventuel renouvellement, en distinguant selon les classifications des salariés. L’article L 1221-19 du Code du travail prévoit ainsi que la durée maximale de la période d’essai est de deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres ; durée pouvant être renouvelée une fois pour la même période, portant ainsi les durées maximales, renouvellement inclus, respectivement à quatre, six et huit mois (article L 1221-21)