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Auteur de l\'archive : Franc Muller

La base de calcul de l’indemnité de licenciement est constituée de la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis et ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement. Cette assiette comprend outre la rémunération de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les indemnités n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais, ainsi que les gratifications à l’exclusion de celles présentant un caractère exceptionnel.

Les réseaux sociaux sont des lieux où l’écrit et la parole se libèrent, laissant libre cours à l’imagination de leur auteur. Évidemment, cette expression débridée comporte parfois des excès que la morale et/ou la bienséance réprouvent, qui donnent parfois lieu à des surprises quand elle tombe entre les mains, ou sous les yeux, de celui qui en faisait les frais… Les conséquences qui en découlent sont d’autant moins réjouissantes que le dindon de la farce est rarement doté du même sens de l’humour que celui qui l’avait moqué.

Le licenciement d’un salarié pour inaptitude (d’origine professionnelle ou non) constitue l’aboutissement d’une procédure imposant à l’employeur le respect de plusieurs exigences légales. Leur absence de respect, comme leur méconnaissance, permettent au salarié licencié pour inaptitude de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir réparation de son préjudice.

Écartelés entre un employeur qui les trouve trop vieux, trop chers, pas assez malléables, à l’affût du moindre écart pour les congédier en invoquant une insuffisance professionnelle…. et une réforme des retraites qui a repoussé l’âge de départ à la retraite de deux ans … Le chemin pour une fin de carrière paisible s’apparente à un parcours d’obstacles !

La sécurité des salariés occupe une place centrale dans la relation de travail et constitue une obligation essentielle de l’employeur. A ce titre, il est tenu, dans le cadre du contrat de travail qui le lie au salarié, d’une part, de prévenir et de limiter les risques professionnels, d’autre part, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail). Cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’agir de manière immédiate et effective à toute situation susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés.

lorsque l’entreprise appartient à un groupe, quelle que soit sa dimension, l’employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (article L 1233-4 du Code du travail). Il convient de préciser que le critère de « la permutation » s’applique même en l’absence de lien capitalistique entre les entreprises. La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises (Cass. soc. 31 janv. 2024 n° 21-20989).

Depuis septembre 2017, de nombreux salariés le savent désormais, la Loi a enserré dans un barème le montant des indemnités qui leurs sont accordées par le Conseil de Prud’hommes lorsque le licenciement est reconnu injustifié. Ce barème, affublé du qualificatif de « barème Macron », du nom de son génial inspirateur, est une punition pour les salariés ; il détermine le montant minimum et le montant maximum auquel ils peuvent prétendre en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise (article L 1235-3 du Code du travail).

Les décisions prononçant la nullité du licenciement d’un père, congédié pendant la période de protection faisant suite à la naissance de son enfant, ne sont pas si nombreuses et méritent donc qu’on s’y attarde un instant. Le père bénéficie désormais, en parallèle à celui de la mère, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (en cas d’adoption) d’une durée qui a été portée à 25 jours calendaires (ou 32 en cas de naissances multiples) (article L 1225-35 du Code du travail).