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Indemnité de licenciement, ingénieurs et cadres de la chimie, et incidence en cas de rupture conventionnelle

Par Franc Muller –Avocat droit du travail, Paris

 

Montant de l’indemnité de licenciement, pour les ingénieurs et cadres régis par la  convention collective des industries chimiques :

La loi fixe un montant minimum à l’indemnité de licenciement, qui est d’un quart de mois par année d’ancienneté, et d’un tiers de mois au-delà (article R 1234-2 du Code du travail).

Cette disposition trouve à s’appliquer en l’absence de convention collective, de nombreuses branches d’activité en étant encore dépourvues.

Mais plusieurs conventions collectives, qui sont le fruit d’une négociation entre partenaires sociaux, se montrent plus favorables que la loi.

C’est le cas en particulier de la convention collective des industries chimiques, qui prévoit le montant suivant pour les ingénieurs et cadres, à partir de deux ans d’ancienneté (article 14, avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres) :

  • pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
  • pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;
  • pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans

Ce montant est en outre majoré pour les cadres ayant plus de 5 ans d’ancienneté âgés de plus de 45 ans.

Intégration de l’intéressement et de la participation

La base de calcul de l’indemnité de licenciement est constituée de la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis et ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.

Cette assiette comprend outre la rémunération de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les indemnités n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais, ainsi que les gratifications à l’exclusion de celles présentant un caractère exceptionnel.intégration de la prime d'intéressement et de participation dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Au regard de cette rédaction, la question s’est posée de savoir s’il y avait lieu de prendre en compte les primes dont le salarié a bénéficié au titre de l’intéressement et de la participation au cours des 12 derniers mois.

On saisit évidemment l’intérêt pratique d’une telle intégration, en particulier dans un secteur d’activité où les sommes versées par certaines entreprises au titre de l’intéressement et de la participation peuvent être généreuses.

Ce point a été tranché récemment par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Celle-ci a jugé que les primes perçues au titre de l’intéressement, de l’abondement et de la participation constituaient non seulement des primes de toute nature mais également des participations au chiffre d’affaires ou aux résultats de la société de sorte qu’elles doivent être prises en considération dans la détermination du salaire de référence (Cass. Soc. 29 nov. 2023 n° 22-18555).

Les sommes comprises au titre de l’intéressement et de la participation doivent donc être comprises dans le calcul de l’indemnité de licenciement de l’ingénieur ou cadre.

Incidence à l’égard du montant de l’indemnité minimale de rupture conventionnelle

On se rappelle que l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement (article L 1237-13 du Code du travail).

En outre, l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 précise que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être d’un montant inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsqu’elle est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

Nous renvoyons sur ce sujet à un précédent article que nous avions rédigé : ici.

Les salariés régis par les dispositions de la convention collective des industries chimiques concluant une rupture conventionnelle feront application, pour le calcul de l’indemnité spécifique des nouvelles règles applicables au calcul de l’indemnité de licenciement précité, qui constituent le minimum auquel ils ont droit.

Ils devront donc être vigilants à ce que l’employeur intègre dans l’assiette de calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle les primes perçues au titre de l’intéressement et de la participation au cours des douze mois précédant la rupture.

Dans une dernière décision, la Cour de cassation a apporté une précision supplémentaire en énonçant que pour les primes dont la périodicité est supérieure à un mois, celles-ci doivent être proratisées (Cass. Soc. 10 janv. 2024 n° 22-19165).

Cette solution s’applique aux primes dont le salarié a bénéficié au titre de la participation et de l’intéressement, qui présentent un caractère annuel.

Dernière précision concernant la rupture conventionnelle : période de référence à retenir pour la base de calcul

Lorsque des parties soumises à la convention collective des industries chimiques concluent une rupture conventionnelle, nous avons vu que l’indemnité minimale devait être calculée par référence à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

En cas de licenciement, la convention collective dispose que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de licenciement.

Or, la rupture conventionnelle ne comporte pas de préavis… ce qui a pu susciter des interrogations sur le mois s’y substituant.

La Cour de cassation a décidé dans son arrêt du 10 janvier 2024 qu’en l’absence de licenciement et d’exécution de préavis, il convenait de prendre en compte le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture.

Ainsi par exemple, pour une convention de rupture signée le 12 octobre 2017, il convient de retenir le mois de septembre 2017 comme référence de calcul de l’indemnité de licenciement (ou la moyenne des 12 mois précédents).