Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La protection légale des lanceurs d’alerte

Que les salariés téméraires, qui dénoncent des délits commis dans leur entreprise et prennent ainsi le risque de représailles le sachent, la Cour de cassation veille !

L’heureuse démonstration vient d’être faite que la Haute juridiction assurait efficacement la protection des salariés victimes d’un licenciement après avoir signalé de bonne foi aux autorités publiques les conduites ou actes illicites qu’ils avaient constatés sur leur lieu de travail.

On se souvient au demeurant que, sous le poids d’une actualité nourrie, le législateur avait introduit dans la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 un titre consacré aux lanceurs d’alerte, insérant dans le Code du travail une protection particulière au bénéfice des salariés ayant « relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » (article L 1132-3-3 du Code du travail).

Cette mesure était en effet nécessaire en considération du courroux auquel s’expose un salarié qui fait preuve d’assez de courage pour dénoncer les faits délictueux commis par son employeur.

Une récente décision, dont la genèse est antérieure à cette loi, vient consolider les fondements juridiques de cette protection des lanceurs d’alerte.

Une protection fondée sur la liberté d’expression

Un salarié, directeur administratif et financier d’une association ayant pour mission de gérer un centre d’examen de santé, avait dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association qu’il avait observés.

La réaction, particulièrement brutale de l’employeur, ne s’était pas faite attendre et il avait été licencié par lettre du 29 mars 2011 pour faute lourde.

L’intéressé avait alors saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement.

Précisons que lorsque le Juge prononce la nullité du licenciement, le salarié peut à son choix, soit demander sa réintégration dans l’entreprise et le paiement des salaires dont il a été privé jusqu’à cette date, soit se contenter d’une réparation pécuniaire correspondant à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire (Cass. Soc. 7 déc. 2011 n° 10-15222).

La nullité est en outre la sanction attachée, en droit du travail, à la violation d’une liberté fondamentale (liberté d’expression, liberté de témoigner en justice, liberté de faire grève…).

En revanche, lorsqu’un licenciement est jugé « sans cause réelle et sérieuse », la réintégration est exclue et le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages intérêts dont le montant varie selon son ancienneté et le nombre de salariés employés dans l’entreprise.

La Cour d’appel avait en l’espèce jugé que le licenciement du directeur administratif et financier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné l’employeur « uniquement » au paiement de dommages intérêts.

La dénonciation par le salarié de faits anormaux ne peut être retenue comme constitutive d’une faute

Saisie par ce dernier qui contestait cette condamnation, la Cour de cassation confirme « que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute. »

Ainsi, dès lors que des faits paraissant anormaux concernant l’entreprise sont dénoncés au procureur de la République par un salarié agissant de bonne foi, sans que ces faits soient nécessairement qualifiés de contravention, de délit ou de crime, aucune sanction à son encontre ne peut être prise.

Elle ajoute au surplus, se fondant sur l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège la liberté d’expression, « qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité. »

Il est ainsi fait droit à la demande de réintégration formulée par le salarié (Cass. Soc. 30 juin 2016 n° 15-10557).

Cette décision, qui fera l’objet d’une large publication dans les gazettes juridiques, est exemplaire et révélatrice de la volonté, affichée par le Juge, de garantir la protection des libertés fondamentales.

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